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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/02004 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPWE
97Z Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. FINANCIÈRE MALAKOFF 1
C/
Monsieur le Trésorier principal
CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIÈRE MALAKOFF 1
dont le siège social est sis 50 avenue Foch – 75116 PARIS
représentée par Maître Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 143,
Plaidant par Maître Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS
Monsieur le Trésorier principal
dont le siège social est sis 4 rue Paul Elouard – Bâtiment 901
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non constitué
CENTRE HOSPITALIER DU BOIS PETIT
dont le siège social est sis 8, avenue de la Libération
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représentée par Maître Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 146,
Plaidant par Maître François AGUERA, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 16 mai 2024, la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF a fait assigner le Centre hospitalier du Bois Petit et le Trésorier Principal devant ce tribunal aux fins de juger que le titre exécutoire de 540 000 euros émis à son encontre est nul et de les condamner à le retirer de l’ordonnancement juridique sous huitaine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société FINANCIÈRE MALAKOFF sollicite :
— à titre principal, d’annuler le titre exécutoire ordonné par le Centre hospitalier du Bois Petit émis par le Trésorier principal,
— à titre subsidiaire, de condamner le Centre hospitalier du Bois Petit et le Trésorier principal à retirer le titre exécutoire de l’ordonnancement juridique sous huitaine à compter du prononcé du jugement et sous astreinte d’une somme de 500 euros par jour de retard ;
— de condamner le Centre hospitalier du Bois Petit et le Trésorier principal à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des frais de justice.
Se fondant sur l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la demanderesse fait valoir que le titre est irrégulier faute de mentionner les bases de la liquidation de la créance publique en cause, notamment un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 5 juillet 2023 ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la créance. La société FINANCIÈRE MALAKOFF fait encore valoir que le titre ne mentionne ni la qualité de l’ordonnateur, ni le fondement de la créance, ni sa base légale et son fait générateur, son imputation budgétaire et les noms, prénom et qualité de son auteur et ne comporte pas de signature, en contrariété avec l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, lesquelles sont désormais prévues à l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et avec la circulaire NOR BCRE1107021C relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Sur le fond, la société FINANCIÈRE MALAKOFF soutient que la créance n’est pas exigible dès lors que le Centre hospitalier du Bois Petit a refusé de réitérer la vente de l’immeuble en cause, l’empêchant d’en prendre possession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le Centre hospitalier du Bois Petit sollicite de rejeter les demandes de la société FINANCIÈRE MALAKOFF et de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Centre hospitalier du Bois Petit fait observer que le titre de recettes n’est pas émis par le comptable mais par l’établissement. Il ajoute qu’un arrêt de cour d’appel, par nature exécutoire, suffit à matérialiser la créance. Il soutient que le titre est régulier en la forme et se réfère à une pièce justificative qui précise sans ambiguïté le montant et la nature de la créance.
Elle affirme que la société FINANCIÈRE MALAKOFF est de mauvaise foi et a refusé de payer le prix de vente, l’amenant à solliciter la résolution de la vente.
Le Trésorier Principal, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient ainsi à titre liminaire, de vérifier la recevabilité de la demande.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L 252 A du Livre des procédure fiscales, « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…)»
L’article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
En l’espèce, la société FINANCIÈRE MALAKOFF a été destinataire d’un avis des sommes à payer portant sur la somme de 540 000 euros au titre de la vente d’un ensemble immobilier cadastre section BH n°789 Bâtiment Les Constellations, Avenue de la Libération à Sotteville les Rouen, émis par le Centre hospitalier du Bois Petit le 31 janvier 2024, constituant un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Il est constant que la demanderesse conteste en l’espèce la régularité et le bien-fondé du titre de perception et non le recouvrement de la créance, en sorte que ses demandes ne relèvent pas du juge de l’exécution mais du juge du fond.
La compétence du juge judiciaire pour connaître des contestations formulées par la demanderesse n’a pas été contestée par les parties, indiquant que le contrat en cause était de droit privé.
La demande de la société FINANCIÈRE MALAKOFF est donc recevable.
Sur la demande d’annulation du titre
Aux termes de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il est constant que ces mentions sont prescrites à peine de nullité de l’acte.
Si l’ordonnateur et l’auteur du titre sont parfaitement identifiables en l’espèce dès lors que le Centre hospitalier du Bois Petit est mentionné en en-tête de l’avis des sommes à payer, le prénom, le nom et la qualité de l’auteur du titre n’y figurent pas et le titre de perception n’est pas signé.
Le titre sera donc annulé.
Cette annulation pour un motif de régularité en la forme n’implique toutefois pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. La demande de la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF portant sur le bien-fondé du titre n’étant formée qu’à titre subsidiaire, il n’y a en effet pas lieu de statuer.
Sur les autres demandes
Le Centre hospitalier du Bois Petit, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. Le Trésorier public n’étant pas l’ordonnateur, il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens.
Le Centre hospitalier du Bois Petit, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée, ainsi que la demande à l’encontre du comptable public, pour les motifs précédemment exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE la demande recevable ;
ANNULE le titre n°50964 émis par le Centre Hospitalier du Bois Petit contre la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF le 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier du Bois Petit aux dépens ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier du Bois Petit à payer à la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS FINANCIERE MALAKOFF formée contre le Trésorier public au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du Centre Hospitalier du Bois Petit formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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