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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NH5K
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Etienne PERNOT – 30
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son Syndic, la SARL SERMACO GESTION, dont le siège social se trouve [Adresse 4], agissant par son mandataire la SARL FACIL IMMO, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 6]
non comparant et non représenté
Madame [U] [I] épouse [K]
[Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Valérianes situé [Adresse 2] à [Adresse 7] Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– condamner M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] solidairement à lui payer la somme de 3.076,02 €, au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 15 et 51 jusqu’au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
– condamner M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] solidairement à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont ils ont fait montre ;
– condamner M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] solidairement à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevables de la somme totale de 3.076,02 € au 31 décembre 2024, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 2.873,34 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 août 2024, revenu avec accusé de réception signé le 29 août 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de ses destinataires.
Partant, M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.076,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 sur la somme de 2.873,34 € et à compter du 7 février 2025 sur la somme de 202,68 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 31 décembre 2024 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] ne permet d’écarter la demande en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Valérianes situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Valérianes situé [Adresse 3] :
— la somme de 3.076,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 2.873,34 € et à compter du 7 février 2025 sur la somme de 202,68 € ;
— la somme de 300 € ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Valérianes situé [Adresse 3] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] et Mme [U] [I] épouse [K] solidairement aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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