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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 21/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ASSURANCE MUTUELLE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/00832 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GOEQ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] épouse [T]
née le 27 Août 1941 à [Localité 12]
De nationalité française,
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 10]
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 8] [Adresse 15]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Régie par le code des assurances,
Inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775 699 309,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
RG N° : N° RG 21/00832 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GOEQ jugement du 25 septembre 2025
S.A.R.L. YD ELEC NORMANDIE
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 447 885 781,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 4] [Adresse 18]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. [B] TERRASSEMENTS
Radiée du RCS [Localité 19] numéro 442 207 734 depuis le 22 mars 2023,
Prise en la personne de son mandataire ad hoc Madame [A] [C] épouse [B] désignée par ordonnance du Tribunal de commerce de BERNAY du 19 septembre 2023 demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur [K] [E]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 21/00832 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GOEQ jugement du 25 septembre 2025
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2010, Mme [T] a entrepris des travaux de construction de sa maison d’habitation située à [Localité 17].
M. [E] s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux.
La société Yd Elec Normandie s’est vue confier le lot électricité et la société [B] terrassements le lot terrassement. La société MPI 27 a réalisé les travaux de menuiserie, isolation et volets roulants et la société MAO les travaux de maçonnerie.
Les travaux ont été réalisés courant 2012-2013.
Se plaignant de nombreuses malfaçons, Mme [T] a, suivant ordonnance du 26 février 2014, obtenu la désignation, par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évreux, de Monsieur [V] [F] en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par acte des 24 et 25 mars 2021, Mme [T] a fait assigner la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Mpi 27 laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société [B] terrassements, et la société Yd Elec Normandie devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres de construction affectant sa maison d’habitation.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée à l’encontre de la société Yd Elec Normandie. Par arrêt en date du 7 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 20] a confirmé cette ordonnance
Régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile et selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, Mme [T], au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1134 et 1147 anciens du même code et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demande au tribunal de :
constater ou fixer la réception judiciaire des travaux à la date du 20 décembre 2013 ;
condamner in solidum la société [B] terrassements, M. [E] et son assureur Axa à lui payer la somme de 16 977,60 euros indexée sur l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2020 et le présent jugement, au titre du désordre affectant le chemin d’accès ;
condamner solidairement M. [E] et son assureur Axa, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Mpi 27 à lui payer la somme de 6 567 euros indexée sur l’indice BT 01, au titre du désordre affectant les menuiseries ;
condamner solidairement M. [E] et son assureur Axa à lui payer la somme de 25 069 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre des désordres de maçonnerie ;
condamner in solidum la société Yd Elec Normandie, à lui payer la somme de 7 508,50 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre des désordres d’électricité ;
condamner solidairement M. [E] et son assureur Axa à lui payer la somme de 2 172,50 euros indexée sur l’indice BT 01 au titre du désordre affectant la cuve de récupération des eaux pluviales ;
condamner in solidum M. [E] et son assureur Axa, la société Axa France Iard, la société [B] terrassements et la société Yd Elec Normandie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
débouter les sociétés Axa, M. [E], la société [B] terrassements et la société Yd Elec Normandie et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
En substance, elle fait valoir que :
elle a pris possession de l’immeuble le 20 décembre 2013 et s’est acquittée de l’intégralité des travaux facturés, ce qui démontre de sa volonté d’accepter l’ouvrage, le cas échéant avec les réserves qui ont pu être formulées ;
M. [E] est intervenu en qualité de maître d’œuvre dans le cadre d’une mission complète en atteste le contrat de maîtrise d’œuvre qu’il a signé, exerçant sous l’enseigne Atlas coordination ; que M. [E] s’est montré gravement défaillant dans l’exercice de sa mission ;
la responsabilité civile de droit commun s’applique pour les désordres qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne l’affecte pas dans sa solidité ou encore si le tribunal considérait que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ; que les fautes et les manquements des différents constructeurs ont été mis en évidence dans le rapport d’expertise judiciaire ; que M. [E] s’est montré défaillant notamment dans l’exercice de sa mission de suivi de l’exécution des travaux ;
S’agissant de chaque désordre invoqué, il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société Axa assurances Iard mutuelles prise en sa qualité d’assureur de M. [E] et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Mpi 27 demandent au tribunal de :
débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir constater une réception tacite au 20 décembre 2013 et, subsidiairement de considérer que cette réception est assortie de réserves ;
sur le désordre relatif au chemin d’accès :à titre principal, débouter Mme [T] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [E] et de son assureur ; subsidiairement, limiter la contribution de l’assureur à 50 % de la somme de 7 977,60 euros TTC et de condamner la société [B] terrassements à relever et garantir l’assureur de toute condamnation susceptible d’être prononcée au-delà des 50 % ;
sur les désordres relatifs aux menuiseries :à titre principal, débouter Mme [T] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [E] et de la société Mpi 27 sur le fondement de la garantie décennale ; subsidiairement, de débouter Mme [T] de ces mêmes demandes sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et à l’encontre des assureurs de ces deux constructeurs ;
sur les désordres de maçonnerie :débouter Mme [T] de ses demandes ;
sur les désordres d’électricité :à titre principal, débouter Mme [T] de ses demandes à l’encontre de M. [E] et de son assureur Axa ; subsidiairement, de limiter la contribution de l’assureur à 50 % de la somme de 7 508,50 euros TTC au titre des travaux de reprise et de condamner la société Yd Elec Normandie à relever et garantir l’assureur de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au-delà des 50 % ;
sur le désordre de récupération des eaux pluviales :débouter Mme [T] de ses demandes à l’encontre de M. [E] et de son assureur ;
sur les autres préjudices :débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :autoriser la société Axa assurances Iard mutuelle à déduire le montant de sa franchise contractuelle de 4 735 euros au titre des garanties facultatives qui seraient mobilisées ; de condamner M. [E] à rembourser à Axa cette somme de 4 735 euros ;
autoriser la société Axa France Iard à déduire de tout règlement indemnitaire la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros au titre de la garantie facultative qui serait mobilisée ;
en tout état de cause :condamner Mme [T] et tout autre succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En résumé, elles font valoir que :
les conditions d’une réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies : Mme [T] n’a pas pris volontairement possession de l’ouvrage, ayant été contrainte d’emménager dans sa maison du fait de la vente de son précédent bien immobilier ; que contrairement à ce qui est indiqué par Mme [T] et l’expert judiciaire, les travaux et notamment ceux de la société [B] terrassements n’ont pas été réglés intégralement ; que la réception tacite alléguée n’a pas été faite au contradictoire de M. [E] lequel n’a pas été convoqué aux opérations de réception envisagées ; que la réception tacite est écartée lorsque le maître de l’ouvrage prend possession du bien tout en sollicitant une expertise ce qui est le cas en l’espèce, Mme [T] ayant pris possession de l’ouvrage le 20 décembre 2013 et ayant assigné en référé expertise les différents constructeurs le 7 janvier 2014 ;
le contrat d’assurance de M. [E] garantit la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile pour laquelle il existe un certain nombre d’exclusions et notamment celle de l’article 12. 5 des conditions générales (tous dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l’assuré, ainsi que par répercussion desdits travaux sur les existants), de sorte que la responsabilité civile de droit commun n’est pas garantie ;
le contrat d’assurance de la société Mpi 27 ne couvre pas à la responsabilité contractuelle de droit commun en dehors des cas spécifiques mentionnés aux conditions particulières ;
aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [E] au titre d’un défaut de suivi des travaux, dès lors qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit une telle mission le concernant.
S’agissant de chaque désordre invoqué, il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des défenderesses.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société [B] terrassements, demande au tribunal à titre principal, de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre et subsidiairement, de :
limiter sa contribution à 50 % du montant des travaux de reprise ;
condamner in solidum la société Axa France Iard et M. [E] à la garantir intégralement de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût de l’instance en référé et de celui de l’expertise judiciaire.
En substance, elle fait valoir que :
elle a eu pour mission d’aménager un chemin d’accès à la construction en gros œuvre par le nord de la parcelle de terrain ; qu’il s’agissait d’un chemin provisoire pour permettre la réalisation des travaux sur la maison et ensuite d’un chemin définitif pour permettre l’accès à la maison ; qu’ainsi, le chemin provisoire devait devenir le chemin définitif ;
Mme [T] et M. [E] lui ont demandé de modifier les plans et de réaliser le chemin d’accès par le sud de la parcelle ; que Mme [T], à l’initiative de ces modifications qui ont été acceptées implicitement par le maître d’œuvre, ne peut plus contester celles-ci ; qu’en réalité, Mme [T] réclame la réalisation d’un deuxième chemin par le nord au prix d’un seul chemin ; que ces modifications qui ont été remises en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire résultent de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage et d’un défaut de suivi des travaux par le maître d’œuvre ;
elle ne saurait être tenue à aucun dommages-intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance dès lors qu’elle n’a fait que réaliser l’ouvrage qui lui a été demandé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, lequel ouvrage a été réalisé conformément aux règles de l’art.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Yd Elec Normandie demande au tribunal de :
débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
débouter la société Axa France Iard et tout défendeur de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation in solidum et, le cas échéant de statuer sur la contribution respective de chacun au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
en tout état de cause, de condamner in solidum M. [E] et la société Axa assurances Iard mutuelle à la garantir intégralement de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de Mme [T] et à quelque titre que ce soit ;
condamner in solidum Mme [T] et tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil ;
écarter l’exécution provisoire du jugement.
En résumé, elle soutient que :
la réception de l’ouvrage est intervenue par la volonté même du maître de l’ouvrage le 20 décembre 2013 ; qu’à cet effet Mme [T] a réglé l’intégralité des travaux facturés le 8 février 2012 et a pris possession des lieux le 20 décembre 2013 ; que cette dernière n’a en revanche émis aucune réserve à la réception tacite ;
tous les travaux d’électricité et de VMC qu’elle a réalisés ne sont affectés d’aucun désordre et relèvent de la garantie biennale de fonctionnement des équipements dissociables de l’ouvrage, s’agissant de menus ouvrages définis par l’article R111-27 du code de la construction et de l’habitation ; que la garantie biennale est expirée depuis le 20 décembre 2015, soit 2 ans après la réception du 20 décembre 2013 ;
les désordres allégués étaient parfaitement visibles à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, s’agissant d’une pause aléatoire des appareillages électriques dans le salon, d’une commande de volets roulants à 20 cm de la fenêtre, de l’existence d’une seule arrivée téléphonique/télévision, d’une pause aléatoire des appliques dans la cuisine et la chambre, de l’installation d’une armoire électrique son disjoncteur général, de l’absence de fixation des câbles dans les combles aménageables ;
dans tous les cas, les griefs formulés à son encontre ne sont pas justifiés dès lors que l’attestation CONSUEL a été délivrée et que les spécifications contractuelles ont été respectées ;
les désordres résultent essentiellement d’un défaut de suivi et d’une défaillance du maître d’œuvre.
MOTIFS
1.Sur la réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Unique, elle peut être expresse ou tacite. Expresse, elle n’est soumise à aucune condition de forme. Tacite, elle doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux. Il en va différemment si le maître de l’ouvrage a manifesté des réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux.
La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des travaux en cause n’est intervenue.
Mme [T] justifie qu’elle a convoqué par lettres du 14 décembre 2013 adressées en recommandé avec accusé réception, M. [E] et les entreprises intervenues dans le chantier de construction, dont la société [B] terrassements et la société Yd Elec Normandie, aux opérations de réception des travaux pour le 20 décembre 2013 à 10 heures et qu’aucun de ces constructeurs ne s’est rendu sur le chantier (pièces 9 à 15 dont procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2013) ni postérieurement à cette date.
Par ailleurs, il n’est pas contesté et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [T] a réglé en intégralité les travaux réalisés.
Enfin, il n’est pas non plus contesté que Mme [T] a intégré et occupé sa maison d’habitation après le 20 décembre 2013 conformément à ce qu’elle avait indiqué aux constructeurs dans ses lettres de convocation du 14 décembre 2013.
Il en résulte que les conditions d’une réception tacite des travaux à la date du 20 décembre 2013 sont réunies.
Dès lors que dans ses courriers de convocation du 14 décembre 2013 Mme [T] a listé un certain nombre de désordres dont elle demandait la reprise à M. [E], à la société [B] terrassements et à la société Yd Elec Normandie (pièces 9,10 et 14 [T]), la réception tacite sera considérée comme intervenue avec les réserves indiquées dans ces courriers du 14 décembre 2013.
2.Sur les dispositions légales applicables
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation (principe de purge).
S’agissant des éléments d’équipement, dissociables ou indissociables, installés lors de la construction, les désordres relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations.
En application de l’article 1792-1 du code précité, sont notamment réputés constructeurs l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur, contractuellement liés au maître de l’ouvrage, est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, le maître d’oeuvre est tenu de veiller à l’exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l’entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l’art (obligation de résultat). Ils sont également astreints à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en oeuvre.
En l’absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat.
3.Sur le désordre affectant le chemin d’accès
Matérialité et qualification
Mme [T] fait valoir que le chemin d’accès à la maison d’habitation initialement et contractuellement prévu n’a pas été réalisé : il n’existe qu’un accès chantier par le sud de la parcelle de terrain, nécessairement provisoire, depuis un chemin privé alors que les documents contractuels montrent qu’un chemin définitif devait être implanté de manière différente d’un chemin indiqué comme provisoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [T] a fait constater par huissier de justice le 20 décembre 2013 que le chemin d’accès à la maison d’habitation était réalisé depuis la rue située au-dessus de la maison, qu’il n’était pas carrossé et qu’il se trouvait en état de terre et d’herbe.
L’expert judiciaire a relevé que le chemin d’accès était implanté au sud et débouchait sur un chemin privé au lieu d’être implanté au nord pour déboucher sur un chemin communal où se trouvent les arrivées d’eau, d’électricité, de téléphone et la boîte aux lettres comme il était précisé au descriptif du permis de construire. Il a conclu que le chemin ainsi réalisé était impossible d’utilisation dans son état actuel.
La notice descriptive du permis de construire produite au dossier précise en effet que « l’accès se fera de la route » et qu’un « chemin long de 70 m permettra l’accès à la maison au garage et au parking aménagé » à cet effet .
Dans son courrier du 14 décembre 2013 adressé à la société [B] terrassements, Mme [T] a indiqué en ces termes « ma principale réserve est l’implantation de mon chemin d’accès différemment de ce que le permis de construire indique, ce qui empêche l’obtention de l’accord des services compétents pour la réception de la construction. Contrairement à un document erroné fourni par Monsieur e maître d’oeuvre, je n’ai jamais demandé ce changement d’accès, d’ailleurs impossible car effectué sur un chemin privé. Ce chemin d’accès est par ailleurs à la moindre pluie transformé en rivière et l’eau pénètre dans la maison en cas de fortes intempéries ».
Il en résulte que le chemin d’accès n’est pas conforme au permis de construire et qu’il est mal réalisé voire inachevé.
Le désordre est ainsi caractérisé mais doit être qualifié de désordre réservé à la réception non repris dans le délai de parfait achèvement.
Responsabilités
Responsabilité de M. [E]
S’agissant d’un désordre réservé, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et qu’il doit donc être établi qu’il a commis un manquement dans l’exécution de sa mission.
Mme [T] fait valoir que M. [E] était investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et que, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, il a mal conçu l’ouvrage et n’a pas assuré correctement le suivi des travaux.
Toutefois, le « devis contrat de maîtrise d’œuvre complète » intitulé comme tel, daté du 12 juillet 2011, signé par M. [E] exerçant sous l’enseigne Atlas coordination et non signé par Mme [T] ne fait aucunement état des différentes missions du maître d’œuvre et notamment de missions de conception et de suivi des travaux. Il n’est pas davantage précisé que le maître d’œuvre doit établir un projet de construction conforme au permis de construire dont il devra assurer la conformité, étant uniquement indiqué que Atlas coordination « peut conseiller le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises intervenantes ». Par ailleurs, les factures d’honoraires produites ne détaillent pas les prestations réalisées par M. [E].
Aussi, les éléments produits ne permettent d’établir les différentes missions et prestations que le maître d’œuvre devait réaliser, le seul intitulé du devis n’étant pas suffisant pour caractériser ce fait.
Il en résulte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de M. [E] et que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Responsabilité de la société [B] terrassements
Le devis de travaux de la société [B] terrassements ne vise pas le permis de construire de sorte qu’il ne peut être reproché à l’entreprise un manquement tiré de la non-conformité de ses travaux au permis de construire et ainsi la mauvaise implantation du chemin.
Par ailleurs, ce devis de travaux ne précise pas l’implantation de la tranchée technique de 70 ML pour le passage des gaines techniques.
En revanche, dès lors que le chemin d’accès est demeuré à l’état d’herbe et de terre alors que le devis prévoyait comme prestations un décapage, la pose d’un géotexile et la pose d’un 0/120 de [Localité 13] compacté sur une surface d’environ 250 m², il convient de considérer que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au marché et qu’ils n’ont pas été achevés.
La société [B] terrassements ne justifie pas qu’elle a reçu un ordre du maître de l’ouvrage lui indiquant de laisser le chemin en l’état.
Le manquement de la société [B] terrassements à ses obligations contractuelles est donc établi est sa responsabilité est engagée au titre de la mauvaise réalisation et de l’inachèvement du chemin d’accès.
Garantie des assureurs
Dès lors que la responsabilité de M. [E] n’est pas retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle et toute demande formée l’encontre de celle-ci sera rejetée.
Montant des travaux de reprise
Le montant des travaux réparatoires sera limité aux travaux nécessaires à la reprise du chemin d’accès chiffrés à 4 036,80 euros TTC et qui ne sauraient être étendus à la pose d’un drain périphérique.
La société [B] terrassements sera donc condamnée au paiement de cette somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement.
Recours en garantie
Seule la responsabilité de la société [B] terrassements étant retenue et aucun manquement ne pouvant être reproché à M. [E], la société [B] terrassements sera déboutée de son recours en garantie à l’égard de la société Axa assurances Iard mutuelle.
4.Sur le désordres affectant les menuiseries
Matérialité et qualification
Mme [T] fait valoir en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire que les menuiseries présentent un défaut d’étanchéité à l’air, qu’il existe un problème de dimension et/ou de pose de ces menuiseries à l’étage, que des fissures sont apparues sur le ravalement au droit des fenêtres ; qu’en outre, les volets roulants dysfonctionnent, qu’un volet roulant a été rajouté et n’est pas isolé et qu’un autre volet roulant a été monté à l’envers.
Elle soutient à cet effet que le défaut d’étanchéité à l’air est un désordre de nature décennale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé une absence d’étanchéité à l’air de ces menuiseries, outre un problème de dimension/pose à l’étage qui a été dissimulé par un placage.
Si l’expert judiciaire n’apporte aucun détail ni précisions quant aux constats qu’il a effectués, les défendeurs n’établissent pas que ce désordre n’existerait pas. Il sera donc retenu que les menuiseries extérieures ne sont pas étanches à l’air.
Ce défaut caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination puisque le clos de la maison d’habitation n’est pas assuré.
Le procès-verbal de constat de huissier du 20 décembre 2013 ne fait pas état de ce désordre que Mme [T] n’a pas non plus rapporté dans son courrier du 14 décembre 2013 adressé à M. [E]. Au demeurant, le défaut d’étanchéité à l’air ne peut être constaté par le propriétaire de l’ouvrage qu’à l’usage et en occupant le bien.
Il en résulte que le désordre affectant les menuiseries extérieures n’était pas visible à la réception et qu’il doit être qualifié de décennal.
S’agissant des défauts affectant les volets roulants, l’expert judiciaire a conclu que ceux-ci dysfonctionnaient. Toutefois la nature de ces dysfonctionnements n’est pas précisée, et il est seulement indiqué que le volet du jardin d’hiver a été installé à l’envers des autres de toute la maison, ce qui correspond aux constats d’huissiers des 20 décembre 2013 et 13 juillet 2012 qui mentionnent que les volets roulants de la grande baie et de la fenêtre coulissante ne sont pas posés dans le même sens à savoir qu’un des volets est posé avec les lames concaves et que l’autre l’est avec les lames convexes ce qui rend l’ensemble inesthétique. Ce défaut est manifestement apparent.
Il en résulte que le désordre allégué au titre du dysfonctionnement des volets roulants n’est pas suffisamment caractérisé et que celui au titre du volet monté à l’envers était apparent à la réception. Or, ce désordre apparent ne figure pas dans les réserves avancées par Mme [T] dans ses courriers du 14 décembre 2013 et n’a pas été revendiqué dans le délai de parfait achèvement après la réception tacite du 20 décembre 2013.
Aussi, toutes demande indemnitaire relative aux volets roulants sera rejetée.
Responsabilités
La nature décennale des désordres affectant les menuiseries extérieures engage de plein droit la responsabilité de M. [E] qui est intervenu sur le chantier de construction en cause en qualité de maître d’oeuvre, peu important que ses différentes missions ne soient pas précisées dans son contrat puisqu’il n’y a pas lieu d’établir l’existence d’un manquement contractuel pour les désordres de nature décennale.
La responsabilité de l’entreprise chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures, la société MPI 27, est également engagée de plein droit.
Garantie des assureurs
La société Axa assurances Iard mutuelle ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de M. [E]. Elle sera donc condamnée au paiement de l’indemnité réparatrice du désordre, in solidum avec son assuré.
La société Axa France Iard ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société MPI 27. Elle sera donc condamnée au paiement de l’indemnité réparatrice du désordre.
Les franchises ne sont pas opposables au maître de l’ouvrage pour les dommages matériels s’agissant d’une garantie d’assurance obligatoire. Elles le sont en revanche pour les dommages immatériels.
M. [E] sera donc condamné à rembourser à la société Axa Iard assurances mutuelle la franchise applicable à la garantie des dommages matériels, soit 3 000 euros revalorisée conformément à l’article L112-6 du code des assurances, conformément aux conditions particulières du contrat à la date des travaux, soit le contrat à effet du 1er janvier 2012 (pièce 5 Axa) et non conformément aux conditions particulières du contrat à effet du 15 mai 2007 (pièce 23 Axa) revendiquées à tort par la société Axa.
Montant des travaux de reprise
Les travaux réparatoires ont été évalués en expertise à la somme de 6 567 euros TTC .
Le devis établi à cet effet prévoit la pose de nouvelles menuiseries et des travaux d’isolation (pièce B5 [T] annexée au rapport d’expertise). Il ne prévoit pas la reprise des volets roulants qui est exclue du droit à indemnisation.
Il en résulte que ce montant sera retenu et augmenté de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, et la société Axa France Iard seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 6 567 euros TTC indexée sur l’indice BT01.
Aucun recours en garantie n’a été formulé.
5.Sur les désordres de maçonnerie
Matérialité et qualification
Mme [T], se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, fait valoir les désordres suivants qu’elle qualifie de nature décennale, l’expert judiciaire ayant indiqué qu’ils nuisaient à l’habitabilité et à l’usage attendu des ouvrages ainsi qu’à la conformité à leur destination :
« colonne des fourreaux en plusieurs morceaux disjoints sans isolation causant des courants d’air ;
appuis de fenêtres excentrés, tachés, prévus en briques mais non posés (sauf 4) en l’absence de gouttes d’eau, les briques sont posées de manière anarchique, certaines sont cassées d’origine » ;
L’expert judiciaire qui a constaté ces désordres a conclu qu’ils résultaient d’une mauvaise réalisation des ouvrages.
S’agissant de la colonne des fourreaux mal réalisée à l’origine de courants d’air, il convient de considérer que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque le clos de la maison d’habitation n’est pas assuré.
Le procès-verbal de constat de huissier du 20 décembre 2013 ne fait pas état de ce désordre que Mme [T] n’a pas non plus rapporté dans son courrier du 14 décembre 2013 adressé à M. [E]. Au demeurant, le désordre à l’air ne peut être constaté par le propriétaire de l’ouvrage qu’à l’usage, dans le cadre de l’occupation de l’immeuble.
Il en résulte que ce désordre n’était pas visible à la réception et doit être qualifié de nature décennale.
S’agissant des désordres affectant les appuis de fenêtres en briquettes qui présentent des tâches, des irrégularités, ainsi que des dégradations, ceux-ci sont manifestement apparents et ont d’ailleurs été relevés par l’ huissier de justice dans un premier procès-verbal de constat du 13 juillet 2012 et dans le procès-verbal de constat du 20 décembre 2013. Or, ces désordres n’ont pas été réservés dans les courriers du 14 décembre 2013 ni postérieurement à la réception tacite du 20 décembre 2013 dans le délai de parfait achèvement.
Il en résulte que des désordres affectant les appuis de fenêtres apparents et non réservés à la réception, ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. Aussi, la demande indemnitaire formée par Mme [T] de ce chef sera rejetée.
Responsabilités
Mme [T] ne recherche que la responsabilité de M. [E], dès lors que la société MAO qui a réalisé les travaux a fait l’objet d’une liquidation antérieurement à l’assignation introductive d’instance.
La nature décennale des désordres affectant la colonne de fourreaux engage de plein droit la responsabilité du maître d’œuvre.
Garantie des assureurs
La société Axa assurances Iard mutuelle ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de M. [E]. Elle sera donc condamnée au paiement des indemnités réparatrices, in solidum avec son assuré, sans franchise opposable pour la réparation des dommages matériels.
Montant des travaux de reprise
Comme l’a à juste titre soulevé la société Axa assurances Iard mutuelle, le devis réparatoire retenu par l’expert judiciaire pour un montant total de 19 635 euros TTC relativement à l’isolation extérieure et d’un montant de 5 434 euros TTC relativement à l’isolation intérieure ne correspond pas à la reprise du désordre en cause mais à des travaux d’ensemble prévoyant la réalisation de deux tranchées et la pose de drains ainsi que la fourniture et la pose de panneaux isolants. Au surplus, la nature de ces travaux de reprise ne correspond absolument pas à la nature des travaux réalisés par la société MAO dont le devis de travaux porte sur la pose de parpaings, béton, poteaux raidisseurs et poteaux bétons.
Il sera relevé que Mme [T] ne revendique pas dans ses conclusions un désordre généralisé de défaut d’isolation mais les seuls défauts relevés par l’expert judiciaire tels que relevés ci-avant.
Aussi, la demande indemnitaire à hauteur de 25 069 euros TTC qui ne correspond pas à la reprise de la colonne des fourreaux sera-t-elle rejetée.
6.Sur les désordres d’électricité
Matérialité et qualification
Mme [T], se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, fait valoir l’absence de gaine pour le passage des câbles, la pose aléatoire des appareillages électriques, des câbles électriques non fixés, le non fonctionnement du chauffage au sol dans les WC.
L’expert judiciaire a effectivement constaté ces désordres qui résultent selon lui, de défauts de réalisation et de malfaçons imputables à l’entreprise qui a effectué les travaux, la société Yd Elec Normandie.
Il est constant que ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité. Toutefois, ils ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement des équipements et sont constitutif d’un ouvrage, dès lors qu’ils sont intégrés dans l’opération générale de construction de la maison d’habitation et correspondent aux travaux d’ensemble d’électricité de la maison.
Il s’agit de désordres réservés par Mme [T] dans le courrier qu’elle a adressé à la société Yd Elec Normandie le 14 décembre 2013, peu important que ces réserves soient antérieures à la réception tacite du 20 décembre 2013, la lettre du 14 décembre 2013 étant une convocation de la société Yd Elec Normandie aux opérations de réception à laquelle celle-ci ne s’est pas rendue.
Dès lors que les désordres ont été constatés lors des opérations d’expertise judiciaire, ils n’ont manifestement pas été repris dans le délai de parfait achèvement d’un an suivant la réception du 20 décembre 2013.
Les désordres en cause doivent donc être qualifiés de désordres réservés non repris et engagent la responsabilité de l’entreprise qui a effectué les travaux sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Responsabilités
Responsabilité de M. [E]
Comme retenu au point 3., en l’absence d’éléments permettant de caractériser précisément les missions imparties au maître d’œuvre, aucun manquement contractuel ne peut être retenu à son encontre.
La demande formée à l’encontre de M. [E] sera donc rejetée.
Responsabilité de la société Yd Elec Normandie
Les défauts de réalisation et les malfaçons relevés par l’expert judiciaire caractérisent, outre le fait que l’entreprise n’a pas repris les désordres réservés dans le délai de parfait achèvement contrairement à ses obligations, la faute de la société Yd Elec Normandie dans l’exercice de sa mission.
Si la société Yd Elec Normandie conteste l’existence de malfaçons pour une « absence de disjoncteur général dans l’armoire électrique dans le cellier » et une « absence de fixation des câbles électriques », force est de relever que Mme [T] n’a pas invoqué ces désordres. Le moyen est donc inopérant.
La responsabilité de la société Yd Elec Normandie sera ainsi retenue pour les désordres allégués qui sont établis.
Garantie des assureurs
La responsabilité de M. [E] n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de la société Axa Assurances Iard Mutuelle et toute demande formée à l’encontre de celle-ci sera rejetée.
Montant des travaux de reprise
Les travaux de reprise ont été évalués en expertise à la somme totale de 7 508 euros TTC qui n’a pas été contestée en son montant par la société Yd Elec Normandie.
Ce montant sera donc retenu et la société Yd Elec Normandie sera condamnée au paiement de cette somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Recours en garantie
Seule la responsabilité de la société Yd Elec Normandie étant retenue et aucun manquement ne pouvant être reproché à M. [E], la société Yd Elec Normandie sera déboutée de son recours en garantie à l’égard de la société Axa assurances Iard mutuelle.
7.Sur le désordre au titre de l’évacuation des eaux pluviales
Si le désordre est caractérisé au vu des constatations de l’expert judiciaire qui a relevé que la cuve de récupération des eaux pluviales n’était pas raccordée, la responsabilité contractuelle de M. [E] qui est recherchée par Mme [T] ne peut être retenue, comme jugé précédemment.
Aussi, toute demande fondée de ce chef à l’égard de M. [E] et de son assureur sera rejetée.
8.Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la garantie de la société Axa assurances Iard mutuelle pour les dommages immatériels
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [E] prévoient la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale (pièces 4 et 5 Axa).
Les conditions générales visées dans les conditions particulières produites au dossier (pièce 6 Axa) – article 2.8 – indiquent que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels ».
Le dommage immatériel est défini dans ces conditions générales – article 6.1 des conditions générales – comme « tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice ».
L’emploi de l’adverbe « notamment » exclut de limiter le dommage immatériel au préjudice pécuniaire. Si la société Axa produit d’autres conditions générales (pièce 24) qui limitent le dommage immatériel au préjudice pécuniaire, force est de relever que ces conditions générales ne sont pas datées ni référencées et ne peuvent être considérées comme étant visées dans les conditions particulières signées par M. [E] produites au dossier. Ces conditions générales seront donc écartées.
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par Mme [T], examinés ci-après entrent donc dans le champ de la garantie de la société Axa assurances Iard mutuelle, dans la limite de la franchise applicable, s’agissant d’une garantie d’assurance facultative.
Dès lors que la franchise est opposable à Mme [T], la demande de remboursement formée par la société Axa assurances Iard mutuelle n’est pas fondée et sera donc rejetée.
Sur la garantie de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société MPI 27 prévoient la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale (pièce 11 Axa).
La société Axa France Iard ne produit pas de conditions générales visées aux conditions particulières produites, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une définition contractuelle du dommage immatériel consécutif.
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral résultant du désordre décennal imputé à la société MPI 27 entrent donc dans la garantie de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels consécutifs, dans la limite de la franchise applicable, s’agissant d’une garantie d’assurance facultative.
Sur le préjudice de jouissance avant travaux de reprise
Mme [T] fait valoir que « la maison est mal isolée, l’aspect esthétique décevant, le chemin d’accès est impraticable » alors qu’elle avait fait le choix d’une construction neuve et de plain-pied compte tenu de son grand âge et de sa situation de handicap.
Toutefois, les désordres en cause étant distincts et affectant certaines parties d’ouvrage, il ne peut être retenu un préjudice de jouissance généralisé imputable à l’ensemble des constructeurs et justifiant leur condamnation in solidum de ce chef.
Par ailleurs, la maison n’étant pas inhabitable, le préjudice de jouissance ne correspond qu’à une gêne dans l’utilisation et l’occupation du bien.
Chaque constructeur dont la responsabilité est retenue pour les désordres qui le concerne, à savoir la société [B] terrassements, M. [E] in solidum avec la société Axa assurances Iard mutuelle et la société MPI 27, et la société Yd Elec Normandie, sera condamné à payer à Mme [T] une indemnité de 1 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise
Les travaux de reprise causent un préjudice de jouissance à Mme [T] caractérisé par la gêne dans l’utilisation de son bien pendant une durée déterminée qui n’a pas été précisée dans le rapport d’expertise judiciaire ni dans les pièces produites par la demanderesse.
Chaque constructeur dont la responsabilité a été retenue et pour le désordre qui le concerne, le cas échéant in solidum avec son assureur, sera condamné à payer à Mme [T] une indemnité de 500 euros de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les défauts affectant l’ouvrage ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [T].
Chaque constructeur dont la responsabilité a été retenue et pour le désordre qui le concerne, le cas échéant in solidum avec son assureur, sera condamné à payer à Mme [T] une indemnité de 1 000 euros de ce chef de préjudice.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Dans leurs rapports entre eux, les co-débiteurs in solidum seront tenus selon leur part dans le montant total du dommage matériel. Soit dans les proportions suivantes :
à hauteur de 23 % pour la société [B] terrassements,à hauteur de 36 % pour M. [E] garanti par la société Axa assurances Iard mutuelles in solidum avec la société Axa France Iard,à hauteur de 41 % pour la société Yd Elec Normandie.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs condamnés aux dépens seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte de ce que Mme [T] n’a pas été accueillie en toutes ses demandes.
Dans leurs rapports entre eux, les co-débiteurs in solidum seront tenus selon leur part dans les proportions arbitrées précédemment.
La société [B] terrassements, M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPI 27 et la société Yd Elec Normandie, parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige et la nécessité d’indemniser la victime justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la réception tacite des travaux entrepris par Mme [J] [Y] épouse [T] à la date du 20 décembre 2013 avec les réserves indiquées dans ses courriers de convocation à réception du 14 décembre 2013,
Sur le désordre relatif au chemin d’accès,
CONDAMNE la société [B] terrassements à payer à Mme [J] [Y] épouse [T] les sommes suivantes :
4 036,80 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2020 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
1 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE toute demande à l’encontre de M. [K] [E] et de son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle,
Sur le désordre relatif aux menuiseries,
CONDAMNE in solidum M. [K] [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPI 27, à payer à Mme [J] [Y] épouse [T] les sommes suivantes :
6 567 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2020 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise, sans franchise opposable pour les sociétés d’assurance,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
1 000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [J] [Y] épouse [T] de ses demandes au titre des volets roulants,
Sur les désordres de maçonnerie,
DEBOUTE Mme [J] [Y] épouse [T] de sa demande au titre de la reprise des appuis de fenêtre,
DEBOUTE Mme [J] [Y] épouse [T] de sa demande en paiement à hauteur de 25 069 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant la colonne de fourreaux,
Sur les désordres d’électricité,
CONDAMNE la société Yd Elec Normandie à payer à Mme [J] [Y] épouse [T] les sommes suivantes :
7 508 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 entre le 7 décembre 2020 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
1 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE toute demande à l’encontre de M. [K] [E] et de son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle,
Sur le désordre d’évacuation des eaux pluviales,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande à l’encontre de M. [E] et de la société Axa assurances Iard mutuelle,
Sur les autres demandes,
CONDAMNE M. [E] à payer à la société Axa assurances Iard mutuelle la franchise de 3 000 euros revalorisée selon les conditions posées à l’article L112-6 du code des assurances, au titre de la garantie des dommages matériels,
CONDAMNE in solidum la société [B] terrassements, M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPI 27 et la société Yd Elec Normandie aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société [B] terrassements, M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPI 27 et la société Yd Elec Normandie à payer à Mme [J] [Y] épouse [T] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE le partage de responsabilité des codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
23 % pour la société [B] terrassements,36 % pour M. [E], la société Axa assurances Iard mutuelles, la société Axa France Iard in solidum,41 % pour la société Yd Elec Normandie,
CONDAMNE dans leurs rapports la société [B] terrassements, M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPI 27 et la société Yd Elec Normandie à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer au titre des dépens et frais irrépétibles dans les proportions susvisées,
DEBOUTE la société [B] terrassements, M. [E] et son assureur la société Axa assurances Iard mutuelle, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPI 27 et la société Yd Elec Normandie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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