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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5M6
JUGEMENT
Minute : 25/
Du : 24 Avril 2025
Monsieur [Y] [T]
Madame [L] [F] épouse [T]
C/
Société [18]
[Numéro identifiant 1]
Madame [S] [Z]
Société [14]
515262414|V024124164
S.A. [8]
impayés logement actuel – 0054007102
Société [13]
5029819301
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 24 Avril 2025 ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bérénice ANDRIOT, greffier lors des débats et de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T],
né le 20/05/1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F] épouse [T],
née le 26/03/1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [18]
[Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [14]
515262414|V024124164, demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
impayés logement actuel – 0054007102, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [13]
5029819301, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] ont saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 décembre 2024, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, les époux [T] ont contesté les mesures imposées élaborées le 14 novembre 2024 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de leur situation de surendettement et dont ils ont accusé réception le 27 novembre 2024.
Ces mesures imposées prévoient : un plan de remboursement sur la durée de 17 mois restant à courir (précédent plan de 67 mois) au taux de 0%, une mensualité de 594 euros, un effacement partiel des dettes à hauteur de 975,17 euros en fin de plan sur un total initial de 10.840,70 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [T] demande au juge de fixer une mensualité de remboursement moins élevée, rappelant que dans le cadre du précédent dossier elle était de 380 euros. Elle a produit divers justificatifs de charges et a sollicité le réexamen de celles-ci.
Les créanciers des époux [T] n’ont pas comparu, ni écrit dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [11] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— les ressources des époux [T] s’établissent comme suit :
salaire de M. : 2.235 euros prime d’activité : 77 eurossoit un total de : 2.312 euros.
Mme [T] n’ayant produit aucun justificatif à l’audience, il convient en effet de conserver les données retenues par la commission.
— les époux [T] n’ont personne à leur charge. Ils doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base pour 2 personnes : 853 eurosforfait habitation pour 2 personnes : 163 eurosforfait chauffage pour 4 personnes : 167 euroslogement : 535 euros (hors eau)impôts : 11 eurosmutuelle : 25 euros
Mme [T] justifie de charges d’eau froide de 115,63 euros par mois, d’une assurance habitation de 42,76 euros par mois, de charges d’électricité de 97,68 euros par mois, soit un total de 256,07 euros, justifiant un supplément à hauteur de 93 euros sur le forfait habitation (256,07-163).
En revanche, le forfait chauffage couvre les dépenses réelles.
Au total, les charges mensuelles sont de 1.847 euros.
Ainsi, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 608 euros (= quotité saisissable).
La capacité de remboursement de Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] est de 465 euros (2.312 – 1.847).
De nouvelles mesures imposées seront ainsi élaborées avec cette capacité de remboursement.
Il sera fait application de l’article 711-6 du code de la consommation qui permet de régler la créance des bailleurs sociaux prioritairement aux établissements de crédit et assimilés.
Les nouvelles mesures imposées seront fixées dans le dispositif de la présente décision et le tableau joint.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dettes de Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [L] [F] épouse [T] et M. [Y] [T],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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