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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/58432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 23/58432 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERQ
N° : 14
Assignation du :
09 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS – #A0009
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIEN DENTISTE DR [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, la société Mercialys a donné à bail commercial à la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] des locaux commerciaux (n°30) dépendant du centre commercial Massena situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 16 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement d’avoir à payer la somme de 41 999,66 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 9 novembre 2023, la société Mercialys a fait assigner en référé la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] sollicitant de :
“Vu les pièces visées,
Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
— Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] à payer, à titre provisionnel, à la société MERCIALYS la somme totale de 62.158,50 € TTC arrêtée au
3 octobre 2023 ;
— Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] à payer, à titre provisionnel, à la société MERCIALYS une indemnité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes dues ;
— Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] à payer à la société MERCIALYS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DE DR [D] [H] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de 1'ordonnance à intervenir.”
La défenderesse, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Au soutien de sa demande, la bailleresse verse aux débats notamment un relevé de compte locataire arrêté au 3 octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 comprise, révélant un solde débiteur de 62 158,50 euros.
Figurent dans ce relevé des pénalités de retard de 411,30 euros le 18 mai 2022, qui ne sont explicitées ni en leur principe, ni en leur quantum, et des frais de sommation de 401,50 euros du 1er juin 2023 qui ne sont justifiés par aucune pièce.
Dans ces conditions, la somme allouée à la société Mercialys sera fixée à la somme de 61 345,70 euros à titre provisionnel comme ne se heurtant en l’état à aucune contestation sérieuse.
La bailleresse réclame encore une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues en application de l’article 22.2.1 du bail qui prévoit au titre des sanctions générales, qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment en cas de notification d’un commandement, le montant des sommes dues est majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
Toutefois l’article 22.2.1 s’inscrit dans l’article 22 sur la clause résolutoire et il existe une ambiguïté sur son application en dehors de toute demande d’acquisition de la clause résolutoire qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Enfin il sera alloué à la société Mercialys une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] à payer à la société Mercialys la somme provisionnelle de 61 345,70 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au
3 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de 10%,
Condamnons la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] à payer à la société Mercialys la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Selarl Chirurgien Dentiste Dr [D] [H] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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