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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00814 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSC
du rôle général
[K] [V]
[D] [A] épouse [V]
c/
[B] [E]
et autres
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [D] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le commercial [B] [L] COURTAGE & ARCHITECTURE D’INTERIEUR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [J] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A.S. APPUY CREATEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] sont propriétaires occupants d’un appartement situé [Adresse 1] (63).
Ils ont souhaité faire réaliser des travaux de création d’une cuisine sur-mesure haut de gamme et d’agencement de salle de bains.
À cette fin, ils se sont rapprochés de madame [B] [E], architecte d’intérieur, avec laquelle ils ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre le 03 mai 2022.
Les travaux ont par ailleurs été confiés à monsieur [J] [I] avec lequel les exposants ont signé deux devis :
un devis n°2023-01-D109 du 20 janvier 2023, ayant pour objet la fabrication et l’installation d’une cuisine et un agencement de salle de bain, d’un montant total de 12174,30 euros HT, soit 14 609,16 euros TTC ;un devis n°2023-02-D111 du 07 février 2023 ayant pour objet : « complément fabrication installation d’une cuisine », d’un montant de 4 881,00 euros HT, soit 5 857,20 euros TTC.Les époux [V] ont réglé à cet entrepreneur deux acomptes d’un montant respectif de 4 382,75 euros et 7 757,16 euros.
Néanmoins, ils ont déploré la mauvaise qualité des travaux réalisés.
Conjointement avec leur maître d’œuvre, ils ont adressé une mise en demeure à monsieur [I] le 03 janvier 2024 afin d’obtenir une reprise des désordres.
Dans un mail en réponse en date du 30 janvier 2024, monsieur [I] a reconnu pour partie les réclamations des maîtres d’ouvrage. Il a toutefois considéré qu’un grand nombre de remarques étaient irrecevables.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [U] [T], commissaire de Justice, le 09 février 2024.
Une seconde mise en demeure était adressée à monsieur [I] le 24 mai 2024, à laquelle il a répondu par le biais de son conseil.
Dans son courrier, il conteste la possibilité de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux. Il indique également que les griefs formulés par les époux [V] sont de l’ordre de finitions et peuvent être solutionnés par de simples réglages et que certains pourraient résulter d’un défaut de conception imputable au maître d’œuvre. Au terme de ce courrier, il exige le règlement d’une facture de 13 606,45 euros émise le 21 mars 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 16 septembre 2024, monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] ont assigné madame [B] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [B] [E] COURTAGE & ARCHITECTURE D’INTERIEUR, et monsieur [J] [I], entrepreneur individuel, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, ils ont conclu au débouté le cas échéant d’une demande en paiement d’une provision de monsieur [J] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à celles du 26 novembre et du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [B] [E] a sollicité de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par des conclusions en défense, monsieur [J] [I] et la SAS APPUY CREATEURS, intervenante volontaire, ont conclu aux fins suivantes :
juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] née [A], en raison de l’absence de recours préalable à la médiation ; condamner Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] née [A] à payer à Monsieur [J] [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Subsidiairement, si les demandes des époux [V] étaient jugées recevables : débouter Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] née [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [I] ; condamner Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] née [A] à payer à Monsieur [J] [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; juger recevable l’intervention volontaire de la société APPUY CREATEURS à la présente instance ; condamner Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] née [A] à payer à la société APPUY CREATEURS la somme de 13.606,45 euros au titre du solde de la facture F2024-1232, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 18 juillet 2024 ; recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société APPUY CREATEURS quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; condamner Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] née [A] aux entiers dépens de l’instance.Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont conclu aux fins suivantes :
juger recevables la demande formulée par Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] NÉE [A], s’agissant d’une demande d’expertise avant dire droit et dès lors que la clause de médiation préalable invoquée par le défendeur est manifestement interdite par le code de la consommation ; constater l’intervention volontaire à l’instance de la SAS APPUY CREATEURS ; rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [I] ; ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [B] [E], de Monsieur [J] [I] et de la SAS APPUY CREATEURS, confiée à tel expert qu’il plaira avec missions d’usage, et notamment celles ci-dessus suggérées,débouter la SAS APPUY CREATEURS de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision ; ordonner la consignation par Monsieur [K] [V] et Madame [D] [V] NÉE [A] de la somme de 13 606.45 €, entre les mains de Madame le Bâtonnier Séquestre ; débouter Monsieur [J] [I] et la SAS APPUY CREATEURS de leur demandes plus amples ou contraires ; statuer ce que de droit quant aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APPUY CREATEURS.
1/ Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [J] [I] et la SAS APPUY CREATEURS soutiennent que le non-respect de la clause de recours à la médiation préalable qui figure dans les conditions générales de vente afférentes aux devis signés entre les parties s’impose au juge, qui doit déclarer la demande irrecevable en application de l’article 1103 du Code civil.
Pour leur part, monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] soutiennent que leurs demandes sont parfaitement recevables. Ils font notamment valoir que toute clause obligeant le consommateur à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge est désormais interdite. En outre, ils soulignent que la présence d’une telle clause ne fait jamais obstacle à la saisine du juge des référés pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant, les dispositions de l’article L. 612-4 du Code de la consommation interdisent toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
Par ailleurs, il est constant que la saisine du juge des référés pour obtenir une mesure d’instruction en dépit d’une clause de recours à la médiation préalable sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est admise.
En effet, la clause de recours à la médiation préalable ne fait pas obstacle à l’action exercée dans le seul but de réunir des preuves et d’interrompre un délai sur le fondement de l’article 145 précité.
En conséquence, les demandes de monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] seront déclarées recevables.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [V] produisent notamment :
— un contrat de mission d’architecture d’intérieur du 03 mai 2022
— un devis émis par monsieur [I] n°2023-01-D109 du 20 janvier 2023
— un devis émis par monsieur [I] n°2023-02-D111 du 07 février 2023
— une facture n°F2023-684-D111 du 21 février 2023
— une facture n°F2023-685-D109 du 21 février 2023
— un procès-verbal de constat de la SELARL [U] [T] en date du 09 février 2024
— une facture n°F2024-1232 du 21 mars 2024
— un devis de monsieur [W] [C] du 31 mai 2024.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs se sont rapprochés de madame [B] [E], architecte d’intérieur, avec laquelle ils ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre le 03 mai 2022 pour la réalisation de travaux de création d’une cuisine sur-mesure haut de gamme et d’agencement de salle de bains.
Il est également constant que certains travaux ont été confiés à monsieur [J] [I] avec lequel les époux [V] ont signé deux devis :
un devis n°2023-01-D109 du 20 janvier 2023, ayant pour objet la fabrication et l’installation d’une cuisine et un agencement de salle de bain, d’un montant total de 12174,30 euros HT, soit 14 609,16 euros TTCun devis n°2023-02-D111 du 07 février 2023 ayant pour objet : « complément fabrication installation d’une cuisine », d’un montant de 4 881,00 euros HT, soit 5 857,20 euros TTC.Il ressort du procès-verbal de constat précité que les travaux réalisés par monsieur [J] [I] présentent des désordres. Le commissaire de Justice relève notamment :
« la charnière basse de la porte qui masque le réfrigérateur frôle la porte de l’espace congélation et la porte de congélateur frotte sur cette charnière quand on l’ouvre »« Je constate que la joue droite de ce meuble est en plusieurs morceaux et je constate que la pointe d’une vis, vissée depuis l’intérieur du meuble, est sur point de percer cette joue »S’agissant du buffet : « la joue droite de ce meuble est collée et elle se décolle » ; « les deux ouvrants de gauche ne ferment pas complètement »
« Je constate que la plaque de cuisson n’est pas intégralement plaquée sur le plan de travail »« Je constate que les jonctions entre le plan de travail et les cotés du plan de travail ne sont pas parfaitement jointives »S’agissant du meuble d’évier : « Ce meuble n’est pas jointif avec le mur. Le plan de travail n’est pas plat : il ploie en son centre »
S’agissant du meuble de salle de bain : « Je constate que le meuble n’est pas ajusté à l’espace où il doit s’encastrer : il n’est pas plaqué contre les cloisons et des éléments ne sont pas ajustés entre eux. Ce meuble ne prend pas en compte la taille de la machine à laver le linge »
En outre, les demandeurs produisent un devis établi par monsieur [W] [C] le 31 mai 2024 pour des travaux de reprise d’un montant total TTC de 35 102,63 euros. Ce devis comprend la dépose et le remplacement du mobilier de cuisine et de salle de bain.
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel, et ne présente aucune complexité particulière puisque l’examen des travaux en cause ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés des demandeurs.
3/ Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [J] [I] et la SAS APPUY CREATEURS sollicitent la mise hors de cause de monsieur [J] [I] au motif qu’aucun lien contractuel n’existe entre les époux [V] et ce dernier. Elles font notamment valoir qu’il n’est pas intervenu chez les époux [V] en qualité d’entrepreneur individuel, mais en tant qu’entrepreneur salarié d’APPUY CREATEURS. C’est pourquoi elles considèrent que toute action éventuelle au fond à l’encontre de monsieur [I] est vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que monsieur [J] [I] a réalisé les travaux litigieux susmentionnés.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les relations contractuelles entre les parties.
Dès lors qu’il n’est pas contestable que monsieur [J] [I] est intervenu sur le chantier litigieux et que les opérations d’expertises s’effectuent au contradictoire de la SAS APPUY CREATEURS, laquelle intervient volontairement à la présente procédure, il n’est pas nécessaire, et il apparaît prématuré à ce stade, de mettre hors de cause monsieur [J] [I].
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer sous quelle entité juridique monsieur [J] [I] est intervenu en fonction des éléments contractuels qui seront, le cas échéant, soumis à son appréciation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
4/ Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde des travaux
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [J] [I] et la SAS APPUY CREATEURS sollicitent la condamnation de monsieur [K] [V] et de madame [D] [A] épouse [V] à payer à la société APPUY CREATEURS la somme de 13.606,45 euros au titre du solde de la facture F2024-1232, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 18 juillet 2024.
Pour s’opposer à cette demande, monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] font valoir que les travaux de reprise ne consistent pas qu’en de simples réglages puisque les devis qu’ils ont sollicités auprès d’autres entreprises évoquent la nécessité de travaux de reprise importants. Toutefois, afin d’assurer de leur bonne foi à la juridiction, ils acceptent de procéder à la consignation du solde réclamé entre les mains du Bâtonnier séquestre.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de la SELARL [U] [T] en date du 09 février 2024 que certains désordres affectent les travaux réalisés par monsieur [J] [I].
Par ailleurs, il existe un écart significatif entre les solutions de reprise proposées par monsieur [J] [I], lequel considère que des réglages seraient suffisants pour reprendre les défauts, et les devis réalisés à la demande des époux [V] par des entreprises tierces, prévoyant notamment la dépose totale des meubles de cuisine.
A cet égard, il appartiendra au consultant désigné de se prononcer sur les solutions de reprise et leur coût.
Dans ces conditions, la demande de provision de monsieur [J] [I] et de la SAS APPUY CREATEURS se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, la demande de consignation de la somme litigieuse par les époux [V] apparaît justifiée compte tenu de la mesure d’instruction qui est ordonnée.
En conséquence, il convient d’ordonner aux époux [V] de consigner la somme de 13 606,45 euros auprès du Bâtonnier séquestre.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V], demandeurs, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS APPUY CREATEURS,
DÉCLARE les demandes de monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] recevables,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [J] [I],
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [Z]
— expert(e) près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de la SELARL [U] [T] en date du 09 février 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globelament au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 15 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
ORDONNE la consignation par monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V] de la somme de TREIZE MILLE SIX CENT SIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (13.606,45 €) correspondant au solde de la facture F2024-1232, ce sur le compte du Bâtonnier désigné séquestre et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ou un accord signé par les parties,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [V] et madame [D] [A] épouse [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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