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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 22/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/45
N° RG 22/00092 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [8] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81
DÉFENDEURS :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177
[14] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 18 février 2022, Madame [S] [I] a saisi la [9].
En sa séance du 19 avril 2022, la commission a constaté la situation de surendettement de Madame [S] [I], a déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 4 mai 2022, la [7] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 21 avril 2022.
Elle fait valoir que Madame [S] [I] est de mauvaise foi dans la mesure où l’état des ressources déclarées à la commission de surendettement n’est pas exhaustif ; que Madame [S] [I] perçoit en effet des revenus locatifs à hauteur de 1 071 € mensuels qu’elle n’a pas déclaré dans ses ressources ; que le prêt souscrit auprès de la [7] bénéficie d’une prise en charge partielle par l’assurance emprunteur à hauteur de plus de 700 € mensuels, étant précisé que cette assurance sera bloquée pendant la période de recevabilité et limitée pendant le plan.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 19 octobre 2022 à laquelle l’affaire a fait l’objet de plusieurs reports à la demande des parties.
Par conclusions datées du 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [7] conclut notamment à :
voir juger que Madame [S] [I] est de mauvaise foi,voir déclarer sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement irrecevable,voir débouter Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes,voir condamner Madame [S] [I] à lui verser une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,voir condamner la débitrice aux entiers dépens,
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives en date du 8 octobre 2024, la [7] sollicite notamment :
être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,déclarer Madame [S] [I] recevable en sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement,la fixation de sa créance actualisée au 16 septembre 2024 à la somme de 79 876,81 € en qualité de caution de la SCI [5] débouté de l’intégralité des demandes de Madame [S] [I],la condamnation de Madame [S] [I] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [S] [I] aux dépens,
A l’appui de ses demandes la [7] expose avoir consenti le 30 septembre 2005 à la SCI [4] un prêt d’un montant initial de 323 000 € dont Madame [S] [I] s’est portée caution, son engagement s’élevant à la somme de 86 688,66 € au 3 octobre 2023.
Madame [S] [I] est également débitrice auprès de la [7] d’un prêt conclu à titre personnel.
Dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [S] [I], la [7] a déclaré les créances suivantes :
16 615,46 € au titre du prêt personnel98 943,19 € en qualité de caution de la SCI [4]
La [7] a formé un recours contre la décision de recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Dans ses dernières écritures la [7] expose que le frère de Madame [S] [I] a soldé le prêt personnel de sa sœur le 13 septembre 2024 et que le prêt immobilier subsistant est remboursé par le paiement des loyers courants, de sorte que la [7] maintient sa déclaration de créance mais ne soulève plus la mauvaise foi de Madame [S] [I].
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [I] conclut notamment à voir :
déclarer recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de Madame [S] [I],débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,renvoyer le dossier de Madame [S] [I] à la commission de surendettement,condamner la [7] à verser à Madame [S] [I] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son Conseil,condamner la [7] aux entiers frais et dépens,
Au soutien de ses écritures Madame [S] [I] expose qu’elle a effectivement omis de renseigner les revenus locatifs dans son dossier de surendettement mais que cela ne démontre pas sa mauvaise foi, d’autant plus qu’elle a versé les relevés de comptes bancaires mentionnant ces loyers, de sorte que la commission de surendettement avait parfaitement connaissance de sa situation.
Par courrier enregistré au greffe le 11 juillet 2024 la [11] fait état d’une créance à hauteur de 20 448 € correspondant à des taxes foncières et taxes d’habitation).
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 décembre 2024, la [7] reprend ses écritures et indique ne plus contester la recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement. Il n’est pas pour autant indiqué que la [7] se désiste de sa demande principale, la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant d’ailleurs maintenue.
Madame [S] [I] maintient les termes de ses conclusions.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours.
Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours de la [7]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
— Sur la recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La [7] a contesté la décision de recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement, soulevant sa mauvaise foi.
A l’issue des débats la [7] ne maintient plus les termes de son recours et ne soulève donc plus la mauvaise foi de Madame [S] [I].
Il y a lieu de constater que Madame [S] [I] se trouve dans la situation définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation. Sa demande est donc recevable au titre de la procédure de surendettement.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Madame [S] [I].
— Sur les dépens
En matière de surendettement, au stade de la recevabilité de la demande du débiteur, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie forme à l’encontre de l’autre une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a contesté le 4 mai 2022 la déclaration de recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. De nombreux reports de l’examen de l’affaire ont été ordonnés à la demande des parties.
Par conclusions en date du 7 décembre 2023, la [7] maintenait l’irrecevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Ce n’est que par conclusions en date du 8 octobre 2024 que la [7] a demandé à voir reconnaître la recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement, ne soulevant donc plus sa mauvaise foi, mais a néanmoins maintenu une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès le début de l’instance judiciaire Madame [S] [I] était représentée par un Conseil qui a déposé des écritures en son nom pour l’audience du 20 décembre 2024, sollicitant le prononcé de sa recevabilité à la procédure de surendettement et la condamnation de la [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait que la [7] conteste la recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement a contraint la débitrice à s’adjoindre l’assistance d’un Conseil. Ce n’est qu’après plus de deux ans d’instance judiciaire que la [7] ne maintient pas sa demande de voir reconnaître la mauvaise foi de Madame [S] [I], reconnaissant par ailleurs expressément que la demande de cette dernière à bénéficier de la procédure de surendettement est recevable.
Toutefois, la [7] n’hésite pas à solliciter la condamnation de Madame [S] [I] à lui verser une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En définitive, étant à l’initiative d’un recours qu’elle ne maintient pas et ayant contraint la débitrice à exposer des frais pour sa défense, la [7] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de la condamner à verser à Madame [S] [I] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la [7] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [9] le 19 avril 2022 concernant Madame [S] [I] ;
CONSTATE que la [7] ne soulève plus la mauvaise foi de Madame [S] [I] ni son irrecevabilité à la procédure de surendettement ;
CONFIRME la décision de recevabilité de Madame [S] [I] à la procédure de surendettement des particuliers ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [S] [I] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Madame [S] [I] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [6] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [S] [I] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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