Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHIT
Minute n°
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
S.A. LBPCF
C/
[B] [A]
Expédition délivrée le 30/6/25
Exécutoire délivrée le 30/6/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LBPCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a consenti à Madame [B] [A] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 21276 euros remboursable au taux nominal de 4,46% (soit un TAEG de 4,84%) en 1 mensualité de 360,90 euros et 83 mensualités de 317,79 euros avec assurance (regroupement de crédits).
Des échéances étant demeurées impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a obtenu le 06 janvier 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer diverses sommes, à l’encontre de Madame [B] [A], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025. Madame [B] [A] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 04 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a sollicité la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [B] [A], présente lors du premier appel du dossier, n’a pas comparu à l’audience sur renvoi. Un avis de renvoi avait également été renvoyé à l’avocat qui était signalé comme intervenant au soutien de ses intérêts.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer du 06 janvier 2025 a enjoint à Madame [B] [A] de payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) les sommes suivantes:
-1906,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter du 22 juillet 2024,
-17729,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter du 22 juillet 2024,
-1522,75 euros au titre de la clause pénale,
-25,96 euros en intérêts impayés.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [B] [A] le 15 janvier 2025.
L’opposition, formée le 04 février 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF), le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 [du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2024 alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié le 15 janvier 2025 de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1033,43 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 13 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 mars 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juillet 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) :
1906,74 euros au titre des 6 échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1402,84 euros,17729,54 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Madame [B] [A] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 19636,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46% portant sur la somme de 19132,18 euros à compter du 23 juillet 2024 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 janvier 2025 formée par MADAME [B] [A] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) la somme de 19636,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46% portant sur la somme de 19132,18 euros à compter du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du present jugement;
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ester en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Fin du bail ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Associé ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Épouse ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Recouvrement ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Foyer ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Parents ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Médicaments
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Comités ·
- Canal ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.