Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJPC
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJPC
N° de MINUTE : 25/02474
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3] du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[9] [Localité 10]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alexandre KOENIG
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJPC
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C], salarié de la boucherie [W] en qualité de boucher, a complété le 13 décembre 2021, une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2021, mentionnant une « rupture du ligament inter carpien apico-ventral du ligament scapho-lunaire associé à une rupture du segment apical ».
Le certificat médical initial télétransmis le 29 novembre 2021 par le docteur [B] mentionne " D# rupture du ligament inter-carpien apico-ventral du ligament scapho-lunaire associé à une rupture du segment apical du ligament luno-triquetralcarpien dégénérative associé à un épanchement articulaire médio carpien et radio carpien chez un boucher " et lui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 3 janvier 2022.
Par lettre du 9 octobre 2023, la [9] [Localité 10] a notifié à M. [C] sa décision de refus de prise en charge de la maladie, celle-ci n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse considérant que son taux d’incapacité est inférieur à 25%.
Par lettre de son conseil du 13 décembre 2023, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la caisse en contestation de la décision de non-reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’absence de décision de la commission, par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, M. [L] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [6].
Par décision du 22 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024, la [6] a maintenu le taux inférieur à 25% et confirmé la décision de la [8].
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et désigne à cet effet, le docteur [D] [N], avec pour mission, en se plaçant à la date de la maladie, soit le 18 novembre 2021, notamment de : Examiner Monsieur [L] [C], Décrire la maladie dont Monsieur [L] [C] souffre, Dire si cette maladie figure dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, Dans l’affirmative, dire si la maladie était présente à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, le 13 décembre 2021, Dans l’affirmative, dire si la maladie du tableau correspond à celle constatée sur le certificat médical initial du 29 novembre 2021, A défaut, se prononcer sur le taux d’incapacité permanente prévisible évaluée inférieure à 25% par la [8] et confirmé par la [7] rapport a été rendu le 22 juillet 2025 et notifié aux parties par courrier du 29 juillet 2025.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2025, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de voir reconnaître sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Juger fondée la décision de refus de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la demande de maladie professionnelle du 29 novembre 2021,Entériner le rapport d’expertise du docteur [N],Débouter M. [C] de son recours et de toutes ses demandes.L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut : « Monsieur [L] [C] a présenté une fracture de l’os pisiforme qui s’est consolidée sans notion de pseudarthrose, ou de cal, aberrant. Il n’y a pas dans le certificat médical du 29/11/2021 de signe clinique et électromyographique permettant de reconnaître l’existence d’un canal carpien droit et gauche. En l’absence d’un examen électromyographique à la date du 18/11/2021, il n’est pas possible de dire qu’il existait un syndrome du canal carpien à droite et ou à gauche. Concernant le taux d’IPP, relatif à la mobilité du poignet des doigts longs à droite, le taux d’IPP est inférieur à 25%. »
Le rapport conclut ainsi que la maladie déclarée par M. [C] ne remplit pas les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles et que son taux d’IPP est inférieur à 25%.
Les conclusions de l’expert sont claires et précises et non utilement contestées par M. [C].
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [C] de sa demande de voir reconnaître au titre de la législation sur les risques professionnels sa maladie déclarée le 28 novembre 2021 ;
Déboute M. [L] [C] de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Épouse ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Juge ·
- Ressort
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Compte de dépôt ·
- Étudiant ·
- Intérêt ·
- Coopérative de crédit ·
- Titre ·
- Terme
- Devis ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Solde ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Installation ·
- Acompte ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ester en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Fin du bail ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Associé ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.