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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00239
Affaire : N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDC5
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.S. [1]
le :
en LS à représenté par Me DRAPIER le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [J], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Maela QUENTEL, greffière, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Prononcé le 19 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, M. [S] [R], directeur général de la société [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 octobre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 31 octobre 2024 pour un montant de 3.804 euros au titre des cotisations et majorations de retard non versées en juillet 2022, novembre 2023 et février 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Juger la société [1] recevable et non fondée ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la mise en demeure en date du 1er juillet 2024 ;Confirmer la contrainte en date du 29 octobre 2024 ;Condamner la société [1] au paiement de la somme actualisée de 3.784 euros, soit 3.582 euros de cotisation et 202 euros de majorations de retard ;Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, frais de signification de la contrainte compris ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’URSSAF demande également au tribunal d’enjoindre la société [1] à lui communiquer les blocs de régularisation.
En réponse, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer la société cotisante recevable et bien fondée en son recours ;Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité pour violation du code des relations entre le public et l’administration ;Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité pour absence de motif de mise en recouvrement ;Invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;Dire que la contrainte est nulle est irrégulière ;Invalider la contrainte de l’URSSAF ;En tout état de cause déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;En conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ;A titre subsidiaire,
Enjoindre à l’URSSAF de reprendre ses calculs de cotisations AT/MP en application de la décision rétroactive de la CARSAT du 26 mai 2025 ;Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure
Selon l’article L. 212- l du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut la société [1], « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l’espèce de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à la cotisante, qui mentionne clairement qu’elle est émise par l’URSSAF de Franche-Comté.
Contrairement à l’argumentaire de la société [1], l’arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n’apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
Il est relevé en outre que le signataire de la mise en demeure en date du 1er juillet 2024 est identifiable dans la mesure où sa signature, identique sur tous les actes, est très similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne son prénom, son nom et sa qualité : « La Directrice, [X] [A] ».
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’absence, dans la mise en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de leur signataire doit être rejetée.
Sur la signature de la mise en demeure et de la contrainte
Si l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, il ressort d’une jurisprudence jusqu’à présent constante que l’apposition sur une contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin; 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975 ; 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826 ; 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).
En outre, par arrêt du 18 mars 2021 (n° 19-24.117), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d’une signature scannée apposée sur une lettre d’observations de l’URSSAF.
Il est relevé aussi que par arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841, Publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, dès lorsqu’il était constaté qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer le contrat de travail litigieux.
Au cas présent, la société [1] ne conteste pas que la signature scannée sur la contrainte est bien celle de Mme [X] [A], directrice régionale de l’URSSAF à l’époque, et qu’en cette qualité elle avait le pouvoir de signer ledit acte. Celle-ci y est clairement identifiée, avec mention de son prénom, de son nom et de sa fonction.
S’agissant de la mise en demeure du 1er juillet 2024, elle comporte une signature très similaire à celle figurant sur la contrainte et doit dès lors être réputée signée par la directrice elle-même, Mme [A], la société [1] ne produisant aucun élément contraire.
Il s’ensuit que les arguments soulevés par la cotisante pour contester la signature figurant sur la mise en demeure et sur la contrainte litigieuses ne peuvent qu’être rejetés.
Sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l’obligation de la cotisante
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Au titre de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure datée du 1er juillet 2024 qu’elle reprend toutes les mentions obligatoires relatives à la description de la nature de la cause en indiquant qu’elle concerne les cotisations dues au titre du régime général, ainsi que le montant des cotisations et des majorations réclamées et les périodes concernées.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], il est parfaitement constant en droit positif que ce descriptif est suffisant pour permettre à la société [1], comme au Tribunal, d’avoir une connaissance exhaustive de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation de la société [1].
Par ailleurs, contrairement encore à l’argumentaire de la société [1], l’URSSAF n’est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
Dès lors, il convient de considérer les arguments soulevés par la cotisante pour contester la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l’obligation de la cotisante ne peuvent qu’être rejetés.
Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l’obligation de la cotisante
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par la société [1] mois par mois.
Elle démontre ainsi que la société [1] lui est redevable de la somme actualisée de 3.784 euros au titre des cotisations et majorations de retard non versées en juillet 2022, novembre 2023 et février 2024.
Contrairement à l’argumentaire de la société [1], l’URSSAF n’est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
En conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF le 29 octobre 2024 sera donc validée pour 3.784 euros et la société [1] sera condamnée à payer cette somme.
Sur les demandes d’injonction formulées par les parties au regard de la décision de la Carsat du 26 mai 2025
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est établie d’après un taux fixé par la CARSAT pour chaque établissement.
En vertu des articles R. 243-6 et R. 243-59 du même code, l’employeur demeure seul responsable de ses déclarations sociales et de l’exactitude des éléments servant au calcul des cotisations.
Il en résulte que, si la décision de la CARSAT fixant un nouveau taux est opposable à l’URSSAF, celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’initiative pour recalculer les cotisations sur la seule base de cette décision.
L’application concrète du taux rectifié suppose que l’employeur procède à la régularisation de ses déclarations en émettant les blocs correspondants, afin de permettre à l’organisme de recouvrement de recalculer les cotisations ou de rembourser le trop-perçu.
En l’espèce, la société [1] ne justifie pas avoir procédé à une telle régularisation, ni transmis à l’URSSAF des déclarations rectificatives permettant d’opérer le recalcul des cotisations litigieuses.
Dans ces conditions, l’URSSAF ne saurait être tenue d’appliquer d’office la décision de la CARSAT sur la seule production de celle-ci, alors que la charge de la déclaration incombe à l’employeur.
Il s’ensuit que la société [1] ne peut utilement contester la contrainte au motif que l’URSSAF n’aurait pas procédé au recalcul demandé, la mise à jour des données déclaratives lui incombant exclusivement.
Dès lors, la demande tendant à voir enjoindre à l’URSSAF de procéder elle-même au recalcul des cotisations doit être rejetée, l’organisme de recouvrement n’ayant pas compétence ni capacité technique pour modifier des données déclaratives qui relèvent de la seule responsabilité de l’employeur.
Toutefois, afin de permettre la régularisation effective de la situation et l’application de la décision de la CARSAT, il y a lieu d’enjoindre à la société [1] de communiquer à l’URSSAF l’ensemble des déclarations et documents nécessaires au recalcul des cotisations sociales concernées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu d’allouer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, la société [1] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la mise en demeure émise le 1er juillet 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
VALIDE la contrainte référencée 4370000018401476540041349761 émise le 29 octobre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 3.784 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018401476540041349761 en date du 29 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir enjoindre à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté de procéder au recalcul des cotisations sur la base de la décision de la CARSAT ;
ENJOINT à la société [1] de communiquer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté, l’ensemble des déclarations sociales et documents nécessaires au recalcul des cotisations concernées ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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