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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 nov. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01319
DOSSIER : N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX5C
expédition à
Maître [W] [C]
le 12 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société COSY CASA "LES JARDINS DE [Localité 4]", dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [I] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS
Les débats ont été déclarés clos le 07 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par proposition en date du 27 février 2024, « Les Jardins de [Localité 4] » et Madame [O] [X], représentante de la société « [O] Events », intervenant pour le compte de Madame [I] [R], ont privatisé l’hôtel pour la nuit du 6 au 7 septembre 2024 pour l’organisation d’une fête familiale, pour un montant total de 31900 euros.
Par mail en date du 9 septembre 2024, rectifié le 14 septembre 2024 après imputation du versement d’un acompte de 10000 euros, la commerciale de la société COSY CASA « Les jardins de [Localité 4] » a envoyé à Madame [R] un récapitulatif du solde dû, s’élevant à la somme de 5989,50 euros. Il y est précisé qu’une remise de 700 euros est accordée en dédommagement de l’effondrement de la terrasse.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2024, cette même société a mis en demeure Madame [I] [R] de régler le solde.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, Madame [I] [R] a rappelé le déroulement de la fête, la survenance de l’effondrement de la piste de danse qui a gâché la soirée et a indiqué qu’elle accepterait de régler le solde après une remise supplémentaire de 3000 euros en réparation du préjudice causé.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2025, un commissaire de justice mandaté par la société COSY CAS LES JARDINS DE [Localité 4] a fait sommation à Madame [I] [R] de régler la somme de 5989,50 euros.
***
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 5 mai 2025, la société COSY CAS LES JARDINS DE [Localité 4] a fait assigner Madame [P] [R] à l’audience du 16 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande sa condamnation au paiement de la somme de 5989,50 euros au titre du solde de la facture de réservation pour la nuit du 6 au 7 septembre 2024, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’acte d’assignation a été enrôlé à deux reprises au greffe de la juridiction, de telle sorte que la même affaire porte deux numéros RG 25/00852 et 25/00935.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la défenderesse.
À l’audience du 7 octobre 2025, la société COSY CAS LES JARDINS DE [Localité 4] était représentée par son conseil.
Madame [I] [R] était également représentée par son conseil.
La société COSY CAS LES JARDINS DE [Localité 4] a maintenu ses demandes, affirmant que le tribunal de Montpellier est bien compétent en raison de l’adresse de son siège social, du lieu de signature du contrat et du lieu d’exécution de la prestation.
Madame [I] [R] a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le tribunal de proximité de Courbevoie, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procédures
La procédure ayant fait l’objet de deux enrôlements différents, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction entre les deux dossiers.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Il convient de constater que la défenderesse est domiciliée à [Localité 5].
Il n’est pas contesté que le lieu de la prestation se situe à [Localité 3] en Normandie.
Le lieu de la signature du contrat n’est pas identifiable par les pièces produites au dossier.
Quant au lieu du siège social de la demanderesse, il n’est pas un critère légal de compétence conformément aux dispositions ci-dessus rappelées.
Dès lors, le juge du contentieux de la protection de MONTPELLIER statuant en référé est incompétent et il convient de renvoyer l’affaire au tribunal de proximité de COURBEVOIE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société COSY CAS LES JARDINS DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions et de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCONS la jonction du dossier RG25/00935 avec le dossier RG 25/00852,
Nous DÉCLARONS territorialement incompétent,
RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE,
DISONS que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,
CONDAMNONS la société COSY CAS LES JARDINS DE [Localité 4] aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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