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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00018
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSU
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [I] [O], Assesseur employeur
— [M] [Z], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSU
FAITS et PRÉTENTIONS
Par lettre déposée au greffe le 29 février 2024, Monsieur [U] [B], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] ([7]) du Bas-Rhin, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [9] rendue le 18 janvier 2024 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité.
Monsieur [U] [B] expose que selon son ergothérapeute, son état de santé justifie l’attribution d’une pension d’invalidité.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
En défense, s’en référant à ses écritures du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Dire et juger que le refus d’octroi d’une pension d’invalidité notifié à Monsieur [U] [B] le 28/09/2023 est justifié, sa réduction de capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la caisse ;
— Débouter Monsieur [U] [B] de son recours ;
— Condamner Monsieur [U] [B] aux entiers frais et dépens.
La [7] fait valoir que son médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [U] [B] au motif que la réduction de sa capacité de gain est inférieure aux deux tiers. Elle soutient que ce droit est subordonné à cette seule constatation médicale et que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil. La [7] rappelle que Monsieur [U] [B] a refusé la consultation médicale proposée par le tribunal.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 02 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5] sur un motif de régularité de cette décision.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [U] [B] justifie t’il l’attribution d’une pension d’invalidité ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSU
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [U] [B] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Le tribunal constate que M. [U] [B] qui a refusé la consultation médicale qui aurait permis au tribunal d’avoir un autre éclairage que celui du médecin conseil, n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin de la [7].
Il ne pourra qu’être débouté de son recours.
M. [U] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [U] [B] ;
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE M. [U] [B] de son recours ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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