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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/430
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00596
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSYG
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSES :
LA COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès-qualités en l’Hôtel de Ville – [Adresse 12], faisant expressément élection de domicile au Cabinet de Maître [R] [B], sis [Adresse 5], conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse
Madame [S] [D], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7], faisant expressément élection de domicile au Cabinet de Maître Bertrand MERTZ, sis [Adresse 5], conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse
représentées par Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDEURS :
Madame [K] [V], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Madame [W] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307 et par Maître Didier GRANDHAYE, avocat plaidant au barreau de NANCY
PAR DENONCIATION :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ, sis [Adresse 6]
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [S] [D] est maire de la Commune de [Localité 13] depuis le 28 mai 2020.
Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] ont rédigé ensemble le 11 décembre 2023 un courrier qu’ils lui ont envoyé et qu’ils ont diffusé aux habitants de la commune, au Préfet, au Sous-préfet, au président de la Communauté des communes et aux conseillers municipaux.
Ce courrier mentionne : « L’endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation – et pour seulement deux habitants (…) ». « Nous nous questionnons sur le respect des marchés publics et les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l’un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. »
Mme [S] [D] et la Commune de FOSSIEUX représentée par son Maire considèrent que de tels propos revêtent un caractère diffamatoire de sorte qu’ils ont saisi le tribunal pour les faire sanctionner et obtenir réparation de l’atteinte, selon celles-ci, porté à leur honneur et considération.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 06 mars 2024, Mme [S] [D] et la Commune de FOSSIEUX représentée par son Maire ont constitué avocat et ont assigné Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée le 04 mars 2024 à M. Le procureur de la République de [Localité 16] par acte de commissaire de justice qui a été signifié à sa secrétaire.
Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] ont constitué avocat par acte notifié au RPVA le 14 mars 2024.
La présente décision est contradictoire.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 juin 2024. Elle a été ensuite renvoyée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024 à l’audience du 21 juin 2024, par une ordonnance du 21 juin 2024 à l’audience du 20 septembre 2024, par une ordonnance du 20 septembre 2024 à une audience du 05 novembre 2024, par une ordonnance du 05 novembre 2024 à une audience du 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Président d’audience a fait une proposition de médiation judiciaire laquelle a été refusée par les parties demanderesses.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes leurs conclusions récapitulatives et responsives N°1, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [S] [D] et la Commune de FOSSIEUX représentée par son Maire demandent au tribunal au visa des article 29 alinéa 1er de la loi du 28 juillet 1881, 35, 50, 53 et 55 de ladite loi, de :
— CONDAMNER Madame [K] [V], Madame [W] [P] et Monsieur [M] [L], in solidum ou solidairement, à payer à Madame [S] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa considération ;
— CONDAMNER Madame [K] [V], Madame [W] [P] et Monsieur [M] [L], in solidum ou solidairement, à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa considération ;
— JUGER IRRECEVABLE l’exception de vérité des faits diffamatoire invoquée par Madame [K] [V], Madame [W] [P] et Monsieur [H] [L], pour non-respect des conditions de fond et de forme de l’offre de preuve prévues par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
— DEBOUTER Madame [K] [V], Madame [W] [P] et Monsieur [H] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [K] [V]. Madame [W] [P] et Monsieur [M] [L], in solidum ou solidairement, à payer à Madame [S] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER Madame [K] [V]. Madame [W] [P] et Monsieur [M] [L], in solidum ou solidairement, à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] demandent au tribunal au visa des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 131-13 du code pénal, sous réserve de tous autres éléments, à produire à déduire ou suppléer, en plaidant s’il y a lieu, de :
— Constater qu’il ne peut s’agir de diffamation publique, le courrier n’étant transmis qu’à un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d’intérêts ;
— Constater que les faits n’avaient rien d’injurieux ni de diffamatoire ;
— Constater qu’ils ne portaient atteinte ni à l’honneur ni à la considération des demandeurs ;
— Constater que les faits évoqués sont vrais et écrits de bonne foi ;
En conséquence
— Débouter madame [S] [D] et la Commune de [Localité 13] de leurs demandes ;
— Condamner [S] [D] et la Commune de [Localité 13] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chaque signataire [K] [V], [W] [P], [H] [L] ;
Subsidiairement
Si par impossible, les demandeurs parvenaient à voir condamner [K] [V], [W] [P], [H] [L],
— Fixer le préjudice de Madame [S] [D] et la Commune de [Localité 13] à la somme de 1 Euros ;
Pour le surplus
— Laisser à chaque partie ses entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme [S] [D] et la Commune de [Localité 13] représentée par son Maire se fondent sur le courrier rédigé le 11 décembre 2023 par les défendeurs à savoir les termes suivants : « L’endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation – et pour seulement deux habitants (…) ». « Nous nous questionnons sur le respect des marchés publics et les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne une éventuelle relation contractuelle avec une entreprise pour laquelle travaillait l’un de vos adjoints et qui a déjà obtenu de nombreux marchés dans la commune. »
Mme [S] [D] fait valoir qu’il s’agit de propos diffamatoires dans la mesure où, en sa qualité de Maire, il lui appartient d’élaborer les budgets de fonctionnement et d’investissement de sa commune alors que les termes cités dudit courrier affirment qu’elle fait des choix dispendieux, dans un contexte d’endettement des finances municipales, allant jusqu’à consacrer des sommes extravagantes pour des investissements à l’intérêt très limité. Ce faisant, Mme [D] fait grief aux diffamateurs de porter atteinte à la considération que les habitants de la commune peuvent lui témoigner, celle-ci étant parfaitement identifiable au regard de sa qualité de maire.
Mme [D] relève que la seconde citation (« Nous nous questionnons sur le respect des marchés publics (…) » consiste en une insinuation de corruption soit la commission d’une infraction pénale ce qui caractérise une atteinte à son honneur comme maire.
Mme [D] fait valoir que les faits sur lesquels elle fonde son action s’analysent en des faits précis et déterminés, susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, se distinguant en l’espèce d’une opinion ou d’un jugement de valeur. Elle rappelle que, en matière de diffamation, il appartient au juge de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l’écrit qui les renferme (Cass. Crim. 10 mai 1996 n°15-80.760). Elle ajoute que le seul reproche d’avoir commis un fait susceptible de revêtir une qualification pénale suffit à donner au propos un caractère diffamatoire (Cass. Civ, 2e 22 janvier 2014 n°01-14.665).
S’agissant de la commune de [Localité 13], celle-ci fonde sa demande sur les termes suivants : « L’endettement, voir le surendettement de la commune face à une dépense de plus de 100 000 euros par habitation – et pour seulement deux habitants (…) »
La commune soutient que cette phrase laisse entendre que cette dernière serait très endettée et même surendettée ce qui a pour effet d’entacher sa réputation ce qui pourrait conduire les habitants à vouloir la quitter ou dissuaderait de nouveaux habitants de s’y installer.
S’agissant du caractère public de la diffamation, Mme [S] [D] et la Commune de [Localité 13] estiment en rapporter la preuve dans la mesure où le courrier comportant des passages diffamatoires a largement été diffusé.
Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] contestent le caractère public de la diffamation au motif que les destinataires des courriers incriminés correspondent à un groupement de personnes liées entre elles par une communauté d’intérêts, étant toutes intéressées par un fonctionnement correct de la commune. Ils ajoutent que la lettre rédigée le 11 décembre 2023 n’a pas en réalité été diffusée au Sous-préfet ni au Préfet ni au Président de la communauté des communes dès lors que les auteurs du courrier avaient reçu une lettre recommandée du Maire les mettant en demeure de rapporter la preuve de leurs allégations, de sorte qu’ils avaient cessé tout autre envoi. Ils font également état de ce que le courrier n’a pas été transmis par voie de presse ou par tout autre moyen dépassant cette communauté d’intérêts mais uniquement déposé aux habitants, dans une démarche honnête et de nature à permettre une médiation.
Par ailleurs, Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] font valoir des difficultés de communication entre Mme [D] et les habitants de la commune. Ils considèrent qu’ils se sont trouvés dans l’obligation de rédiger un tel courrier dans un contexte où, ayant appris antérieurement l’existence d’un projet de parking, constitué de deux places, qu’ils jugeaient non fondé, ils n’ont pu dialoguer avec le maire. Ils estiment que le maire, par l’assignation délivrée, fait peu de cas de ses administrés.
Par ailleurs, Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] font état de ce que la présente procédure a été lancée au nom du conseil municipal mais sans son aval.
Subsidiairement, Mme [S] [D] et la Commune de FOSSIEUX demandent au tribunal, dans le cas où par extraordinaire le caractère public serait écarté, de requalifier les faits en diffamation non publique.
Mme [S] [D] et la Commune de [Localité 13] ont chacune demandé condamnation de Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] à leur régler une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] opposent aux parties demanderesses l’exception de vérité, d’une part, la bonne foi d’autre part.
Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] se prévalent de ce que les bulletins municipaux de 2015 et de 2019, qu’ils produisent, permettent de constater que la commune de [Localité 13] possède un encours de dette (115,38%) du double des autres communes comparables (57,06%) de sorte qu’elle peut être considérée comme endettée voire surendettée, de sorte que les propos tenus ne sauraient être diffamatoires, injurieux ou calomnieux. Ils fustigent le fait que les comptes des budgets communaux ne sont plus publiés depuis le début de mandat de Mme [D]. Ils ajoutent que les habitants de la commune ignorent son fonctionnement et si les marchés publics sont respectés. Ils font grief au maire son opacité.
Les défendeurs considèrent que le fait d’affirmer que la commune de [Localité 13] est endettée voire surendettée ou encore l’interrogation sur un éventuel conflit d’intérêts ne sont que la simple expression d’une opinion partagée. Ils en concluent que de tels propos ne sont pas diffamatoires au regard de la jurisprudence.
Mme [S] [D] et la Commune de [Localité 13] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception de vérité des faits diffamatoires invoquée par les défendeurs dans leurs conclusions du 18 avril 2024. Au visa des article 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, celles-ci font grief aux défendeurs d’avoir formulé une telle exception sans avoir présenté la moindre offre de preuves dans les conditions de forme (acte de commissaire de justice) et de délais (bref délai de dix jours à compter de la notification de l’assignation) requises par les dispositions légales.
Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] se prévalent de l’exception de bonne foi en ce que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Après avoir rappelé les conditions cumulatives (un but légitime d’information, l’existence d’une enquête sérieuse, la prudence et l’objectivité du propos, l’absence d’animosité personnelle), les défendeurs font état de ce que :
— le projet de parking avait été relayé par Mme le maire et ses conseillers ;
— les marquages aux sols existaient concernant l’aménagement des trottoirs et des stationnements devant les maisons au [Adresse 8] ;
— l’adjoint au maire avait donné une information sur le coût des travaux et l’existence d’un emprunt pour la station d’épuration ainsi qu’un autre pour la réfection d’une route allant à [Localité 15] ;
— l’un des conseillers municipaux travaillait pour l’entreprise COLAS.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, ils demandent au tribunal de débouter tant Mme [D] que la commune de FOSSIEUX de l’intégralité de leurs demandes.
S’agissant de l’exception de bonne foi, Mme [S] [D] et la Commune de [Localité 13] ont d’abord rappelé que, selon une jurisprudence constante, une présomption de mauvaise foi s’attache de plein droit aux imputations diffamatoires et qu’il incombe au diffamateur de rapporter la preuve du fait justificatif de bonne foi. Ils indiquent ensuite que la jurisprudence a dégagé une théorie de la bonne foi reposant sur la caractérisation de quatre exigences distinctes et cumulatives : un motif légitime d’information, l’existence d’une enquête sérieuse, la prudence et l’objectivité du propos, l’absence d’animosité personnelle.
Or, Mme [S] [D] et la Commune de [Localité 13] soutiennent que les défendeurs ne visent aucune pièce à l’appui de l’excuse de bonne foi, à défaut d’une enquête sérieuse et d’une base factuelle suffisante, l’invocation d’un marché de travaux de 2019 ne pouvant satisfaire à une telle exigence probatoire. Elles ajoutent, s’agissant du surendettement de la commune, que le document produit en pièce adverse n°2 comprend des informations qui ne permettent en aucune façon de conclure à la situation d’endettement alléguée. Elles font également valoir que la commune est soumise au contrôle de la chambre régionale des comptes et de la direction générale des finances publiques alors que ces organismes n’ont jamais indiqué que la commune se serait trouvée dans une situation budgétaire et financière inquiétante. Elles objectent que si tel avait été le cas, les défendeurs n’auraient pas manqué de produire les avis et recommandations émis à ce titre lesquels revêtent un caractère public. Celles-ci observent que les taxes foncières pour les années 2021 à 2023 incluse n’ont pas augmenté sauf le transfert de la fiscalité du département dans celle de la commune. Elles ont ainsi demandé de rejeter l’exception de bonne foi et ont maintenu de plus fort leurs demandes.
Sur le préjudice, les défendeurs ont fait valoir subsidiairement qu’il n’était pas caractérisé, ni dans son principe ni dans son quantum, prétendant que l’assignation n’a que pour but de faire obstacle à toute revendication et qu’il appartiendrait au « maire de s’interroger sur cette forme de gouvernance. »
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, le tribunal est saisi de demandes présentées par la Commune qui a entendu intenter une action en diffamation en son nom.
Les règles applicables aux procès de presse sont communes aux juridictions civiles et pénales.
Il y a donc lieu à application au procès civil de presse des règles de procédure issues de la loi du 29 juillet 1881.
L’action publique en cas de diffamation est ouverte à tous les corps visés par l’article 30 de la loi de 1881 dont les communes (Cons. const. 25 oct. 2013, n°2013-350 QPC, JO 27 oct. 2013, p. 17556).
Selon l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air et de l’espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 euros »
Sont visés sous l’expression « corps constitués » les organismes ayant une existence légale permanente, auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l’autorité publique et qui peuvent, à tout moment, se réunir en assemblée générale, ce qui est le cas des communes.
Selon l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 30, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève » [C’est le tribunal qui souligne].
Les dispositions du 1° de ce même article 48, qui subordonnent la mise en œuvre de l’action publique à une délibération prise en assemblée générale ne constituent pas une restriction excessive au droit de porter plainte pour une commune (Cour de cassation Crim., 12 mars 2019, n° 18-82.865, Commune de [Localité 18]).
Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n’ont pas été précédées de la délibération de l’assemblée générale prévue par l’article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881, les juges doivent relever d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n’est pas valablement saisie (Cour de cassation – Chambre criminelle 18 mai 1993 / n° 91-85.129 ; Cour de cassation – Chambre criminelle 8 janvier 2019 n° 17-86.622 ; Cour de cassation – Chambre criminelle 7 janvier 2020 n° 18-87.048 ; Cour de cassation, crim. 15 décembre 2020 n°19-87.710 Publié au Bulletin).
Pour pouvoir mettre en œuvre l’action publique, ce qui s’entend devant le tribunal civil de l’action née de la délivrance d’une assignation, la commune doit produire en justice une délibération prise en conseil municipal l’autorisant à agir.
Il ressort des conclusions de Mme [K] [V], Mme [W] [P] et M. [X] [L] que la présente procédure aurait été lancée au nom du conseil municipal mais sans son aval.
Dès lors que, il convient de l’inviter à la communiquer et à tout le moins à s’expliquer sur la recevabilité de son action.
Pour ce faire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la Commune de [Localité 13] représentée par son maire à justifier de la recevabilité de son action en application des dispositions de l’article 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ce que son assignation a été précédée d’une délibération requérant les poursuites ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Tribunal judiciaire de METZ – le Vendredi 20 juin 2025 à 9 h 30 salle 225 pour la Commune de FOSSIEUX ;
RESERVE les demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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