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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7AN
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
DÉBITEUR(S) :
[R] [T]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIER(S) :
Société [28]
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[L] [F]
[Adresse 24]
[Adresse 34]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Etablissement public [47]
[Adresse 11]
[Adresse 34]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [50] [Localité 29]
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [52]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[B] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Société [37]
Chez [39]
[Adresse 41]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 38]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Chez [44]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [33] [Localité 46] [40]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 49]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[K] [N]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Xavier COLOMES avocat au barreau de l’Aube
Société [45]
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
La présente décision est rendue publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 06 juin 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 53], Mme [K] [N] a contesté les mesures imposées le 28 mai 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 29] pour le traitement de la situation de surendettement de M. [R] [T].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [K] [N], représentée par son conseil, maintient les termes de son recours et demande de ne pas accorder au débiteur le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle invoque la mauvaise foi de M. [R] [T] faisant valoir que ce dernier effectue des dépenses importantes sans régler ses dettes et possède à son domicile des objets de valeur. Elle prétend que c’est ainsi délibérément qu’il s’abstient de régler sa créance.
Le [51], la [37] et la [48] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Bien que régulièrement avisé, M. [R] [T] ne comparaît pas ni personne pour lui.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 juin 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 06 juin 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la créance de Mme [K] [N] a été retenue pour un montant de 2400 euros, soit environ 7% de l’endettement global. Il s’agit d’un prêt d’un montant initial de 4000 euros accordé au débiteur.
Si Mme [K] [N] indique que M. [T] a cessé de s’acquitter du règlement de cette dette tout en continuant de procéder à des achats d’objets de collection ou de maquettes pour son usage personnel, elle ne rapporte pas la preuve de telles dépenses. Elle ne verse en effet pour prouver ses dires qu’une attestation, par ailleurs irrégulière en la forme, de Mme [W] [G] indiquant que M. [R] [T] lui a commandé un costume d’une valeur de plus de 1000 euros le 07 mai 2025 et une photographie du message envoyé. Toutefois, ces documents ne rapportent pas formellement la preuve d’une telle commande par le débiteur et n’établissent aucunement que ce dernier, par la répétition d’achats et de dépenses d’une telle ampleur, vivait manifestement au dessus de ses moyens au détriment de ses créanciers.
Les autres éléments versés établissent que M. [R] [T] a manqué à son engagement quant au remboursement des sommes prêtées. Toutefois, la constitution d’une dette n’est pas suffisante à établir le comportement déloyal du débiteur et, sans élément supplémentaire, ne fait que participer à l’endettement dont le débiteur demande le traitement dans le cadre de la présente procédure.
En revanche, il résulte du dossier de la [32] et des pièces de la contestante que M. [T] a déjà bénéficié par au moins deux fois de la procédure de surendettement des particuliers. Il dépose ainsi une nouvelle demande et il est constaté que son endettement a augmenté.
L’engagement envers Mme [N] date ainsi du 09 décembre 2021 alors que M. [R] [T] faisait l’objet d’un plan de désendettement entré en application le 31 mars 2020 pour une durée de 32 mois. L’endettement était alors de 25 795 euros.
Un nouveau plan est entré en application le 21 mars 2022 pour 30 mois pour un endettement total de 24 481 euros.
M. [T] redépose ainsi la présente demande le 26 avril 2023, soit avant l’échéance du plan de désendettement entré en vigueur le 21 mars 2022, et déclare désormais un endettement de 34 812 euros environ, soit une augmentation de près de 10 000 euros en une année. Du comparatif entre le plan de 2022 et l’état des créances établi par la commission le 14 juin 2024, il résulte que les dettes suivantes sont apparues :
[31] : 1 796.96 euros, [43] (aggravation ) : 3735.38 euros contre 2182.31 euros en 2022, Trésorerie contrôle automatisé : 375 euros, Guillet : 2 400 euros, MPRO : 234 euros. En revanche, la dette de M. [C] [J] d’un montant de 1050 euros qui devait faire l’objet d’un effacement complet dans le cadre de la procédure de 2022 n’apparaît plus à l’état des créances de 2024.
Or M. [R] [T] ne justifie aucunement d’avoir sollicité et obtenu l’autorisation d’aggraver son endettement auprès du juge, de la commission ou de ses créanciers conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Ainsi, il apparaît qu’en réglant manifestement des créances en dehors du plan, par la souscription de nouveaux emprunts non autorisés et par la commission d’infractions dont les amendes sont restées impayées (créance de la [52]) alors même qu’il bénéficiait de la protection accordée par la procédure de surendettement des particuliers, M. [R] [T] a fait preuve de déloyauté envers ses créanciers.
Un tel comportement manifeste la mauvaise foi du débiteur.
Dans ces conditions, il doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
La demande de révision des mesures adaptées à sa situation deviennent ainsi sans objet.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [K] [N],
JUGE que M. [R] [T] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence M. [R] [T] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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