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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GI7H
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître B. PATRIGEON, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître G. DUPLANTIER, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par L. STAWSKI suivant pouvoir du 30 mai 2025.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P], employé de la Société [15] en tant qu’opérateur de conditionnement a été mis à disposition de la Société [14]. Ce dernier a déclaré avoir été victime d’un accident aux temps et lieu de travail le 14 juin 2021.
Selon la déclaration établie par la Société [15] le 15 juin 2021, le salarié aurait ressenti une douleur au dos en soulevant un carton d’étuis.
Le certificat médical établi le 14 juin 2021 faisait état d’une « douleur lombaire côté gauche avec irradiation jambe gauche suite effort de soulèvement » et était assorti d’un arrêt de travail initial du 14 juin au 25 juin 2021.
Monsieur [J] [P] s’est vu prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail.
Par décision en date du 26 juillet 2021, la [10] ([12]) de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 juin 2021.
La Société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) compétente d’un recours en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits par courrier du 2 septembre 2022.
Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la [11], c’est dans ces conditions que la Société [15] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 1er mars 2023
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 12 septembre 2024, avant d’être renvoyées à celle du 13 mars 2025 et du 12 juin 2025 lors de laquelle les parties ont comparu dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025, la Société [15] demande, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces concernant l’imputabilité des arrêts et soins sur le fondement de l’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale.
La requérante soutient que la présomption n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qui, elle, peut être ordonnée suite à la démonstration d’un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident et fait valoir que l’avis du Docteur [O] produit en procédure induit un tel doute. La Société ajoute que ledit rapport constitue par ailleurs un commencement de preuve suffisant pour solliciter une expertise avant dire droit, ce d’autant plus que la Caisse ne dispose d’aucun autre élément médical que ceux transmis au Docteur [O].
Par écritures transmises par courrier électronique le 10 juin 2025, la Caisse conclut au rejet des demandes de la Société [15] ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens au motif que le rapport du Docteur [O] n’est pas suffisant à exclure que l’activité professionnelle de Monsieur [J] [P] n’a pas joué un rôle dans la prescription des arrêts de travail contestés. La Caisse fait par ailleurs valoir que la durée apparemment longue des arrêts prescrits à l’assuré ne permet pas de justifier la mise en œuvre d’une expertise et qu’elle ne dispose par ailleurs d’aucun autre élément que ceux déjà transmis au Docteur [O].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission Médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société [15] a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier du 2 septembre 2021.
La Société [15] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 2 janvier 2022 au plus tôt, la date de notification n’étant pas spécifiée, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Société [15] a saisi le Pôle social le 27 février 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [9].
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société [15].
Sur le bien fondé du recours :
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le Docteur [O], médecin conseil de la requérante, relève que « deux descriptions d’irradiation sont constatées et qu’au 3 août 2021, soit à 50 jours est décrite une sciatique L5 gauche [qui] n’apparait pas imputable de manière directe et certaine, [ce d’autant qu'] aucune description initiale de trajet typique SA ou L5 ni de sciatique paralysante. Il ne s’est pas produit une hernie discale lombaire post-traumatique. ».
Le médecin souligne par ailleurs qu’il apparaît que « la hernie discale lombaire est d’origine dégénérative [et] que le 14 juin 2021, il se produit une inflammation aiguë discale lombaire sur un état inflammatoire chronique. »
Ces éléments médicaux s’appuyant par ailleurs sur l’évolution des lésions décrites par les certificats médicaux successifs permettent d’apporter un doute sérieux sur l’imputabilité à l’accident et aux lésions initialement constatées des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 14 juin 2021.
En conséquence, le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces dans les conditions décrites dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DECLARE recevable le recours de la Société [15] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [9], saisie d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [P] le 14 juin 2021,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 juin 2021, dont a été victime Monsieur [J] [P], ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le
Docteur [V] [B] domicilié
Centre Hospitalier
[Localité 2]
Port. : 06.70.52.58.15 Mail : [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs observations (la société [15] et la [13] ) et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :
— de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [J] [P],
— de retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [J] [P]
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incident sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,
Enjoint au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
Ordonne la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [P] par la [13] au médecin consultant de la société [15] le Docteur [K] [O], demeurant[Adresse 7],
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les six mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la Société [15] auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Réserve les dépens et les frais d’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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