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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00409 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TMT
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : [C] [O]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 20 Janvier 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [E] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 15 juin 1994.
Par courrier du 23 novembre 2022, M. [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une demande de reconnaissance d’invalidité de catégorie 2.
Par décision du 13 décembre 2022, la CPAM a attribué à M. [O] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2022, pour un montant annuel de 8 517,97 euros.
Par courrier du 10 juillet 2023, M. [O] a saisi a commission de recours amiable de la CPAM afin de contester le montant de la pension d’invalidité.
Le 3 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête en date du 3 octobre 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 7 février 2025, la présente juridiction a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [X] [V], afin de dire si M. [C] [O] présente des pathologies nouvelles en sus de la leucémie myéloïde chronique diagnostiquée en 1991, en précisant si ces pathologies constituent une nouvelle affection ou au contraire, une aggravation de la pathologie initiale et, le cas échéant, dire si ces pathologies nouvelles s’ajoutant à la leucémie myéloïde chronique d’origine, entraînent une réduction de capacité de gain d’au moins deux tiers.
L’expert a adressé son rapport à la juridiction le 11 mars 2025, aux termes duquel il retient que M. [O] présente un état pathologique sans aucun lien avec la leucémie myéloïde chronique, lequel limite sa capacité de travail et/ou de gains des deux tiers.
A l’audience du 13 février 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions, M. [O] demande au tribunal de :
— Juger que son invalidité deuxième catégorie est liée à de nouvelles pathologies sans lien avec sa leucémie ;
— Fixer la pension d’invalidité à 19 436,21 euros avec effet à la date de la demande ;
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 930 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à réviser le montant de sa pension d’invalidité, il fait valoir que suite au diagnostic d’une leucémie myéloïde chronique en 1991, il a été placé en invalidité de catégorie 1 ; qu’en 1997, il s’est trouvé en rémission et a pu reprendre son emploi à temps complet. Il expose, en s’appuyant sur un courrier du Docteur [D] [N] du 12 octobre 2022un certificat médical du docteur [S] ainsi que le rapport du médecin consultant, que sa demande de reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 constitue une nouvelle demande suite au diagnostic de nouvelles pathologies, sans lien avec sa leucémie. Il conclut que son changement de catégorie d’invalidité résultant d’une nouvelle pathologie, il doit être procédé à un nouveau calcul de la pension d’invalidité conformément aux dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, soit à hauteur de 50% du salaire annuel moyen le plus favorable au cours des 10 meilleurs années de sa carrière précédant sa nouvelle pathologie.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions d’expertise et sollicite le rejet de la demande formée par M. [O] au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul du montant de la pension d’invalidité
En vertu des dispositions de l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré?; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon les dispositions de l’article R 341-5, pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
Enfin, selon l’article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Il a été jugé que lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d’invalidité due dans les conditions prévues par l’article R.341-5 du code de la sécurité sociale, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l’article R.341-4 (Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-24.920).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’état de M. [O] justifie son placement en invalidité de catégorie 2, le litige portant exclusivement sur le montant révisé de la pension d’invalidité attribué par la CPAM et plus particulièrement sur le point de savoir si la base de calcul de la pension à prendre en considération doit tenir compte ou non d’une nouvelle affection constatée.
Dans son rapport, le médecin consultant commis par la présente juridiction, après avoir pris connaissance des éléments médicaux et procédé à l’examen clinique de M. [O], retient que ce dernier présentait, à la date du 1er novembre 2022, un état polypathologique associant une leucémie myéloïde chronique en rémission de longue date, sans traitement ni complication particulière, et un état pathologique sans aucun lien avec cette leucémie avec hypertension artérielle, une dysthyoïdie, une arthrose des deux genoux, une tendinopathie de l’épaule droite engendrant une réduction importante des mobilités actives articulaires.
Il précise que l’atteinte de l’épaule droite et des genoux, de nature dégénérative et mécanique, ne présentent aucun lien physiopathologique ave la leucémie myéloïde chronique, et limitent la capacité de travail et/ou de gains des deux tiers chez un ouvrier polyvalent de longue date qui réalise des tâches d’entretien avec port de charges lourdes, déambulations prolongées, du travail avec les bras au-dessus de l’horizontal, des gestes répétitifs.
Les conclusions du médecin consultant concordent ainsi avec les pièces médicales produites par M. [O], à savoir deux certificats médicaux du docteur [S] indiquant qu’il souffre notamment d’une tendinopathie de l’épaule droite, indépendante de sa leucémie myéloïde chronique, ainsi qu’un compte rendu du docteur [D] [N] du 12 octobre 2022, qui relève des complications d’ordre ostéoarticulaire, une arthrose sévère scapulaire droite et cervicale, une tendinopathie du muscle sus épineux.
Dès lors, au regard des conclusions claires et motivées du médecin consultant, il convient de retenir que le passage de M. [O] en invalidité de deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, indépendante de sa leucémie myéloïde chronique ayant fondé son placement initial en invalidité de première catégorie.
Par conséquent, il appartenait à l’organisme de sécurité sociale, lors de ce passage en invalidité de deuxième catégorie, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen permettant de déterminer le montant de la pension d’invalidité.
Or, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que pour le calcul de la pension d’invalidité lors du passage en deuxième catégorie, la caisse a retenu la même période de référence que pour le calcul de la pension d’invalidité initiale attribuée en 1994, ce qui est contraire aux dispositions prévues par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale précité.
M. [O] soutient que le montant de la pension d’invalidité de deuxième catégorie devrait être de 19 436,21 euros, en s’appuyant sur un tableau détaillant ses salaires bruts du mois de mai 2008 au mois de décembre 2022 réalisé par ses soins. Toutefois, ce seul tableau, qui n’est corroboré par aucun élément tels que les bulletins de salaires et avis d’imposition, ne permet pas à la juridiction de procéder au calcul du salaire annuel moyen sur les dix années les plus favorables et par conséquent, du montant de la pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Il convient en conséquence d’enjoindre la CPAM de la Côte d’Opale à procéder à la révision du calcul du montant de la pension d’invalidité de deuxième catégorie devant être servie à M. [O], laquelle devra être égale à 50% du salaire annuel moyen perçu par M. [O] pendant les dix années les plus favorables précédant la date de reconnaissance de l’invalidité de deuxième catégorie soit le 1er novembre 2022.
Le cas échéant, la CPAM devra verser à M. [O] la différence entre ce nouveau montant et les sommes effectivement versées depuis le 1er novembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, a titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Opale étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la reconnaissance d’une invalidité de deuxième catégorie de M. [C] [O] est justifiée par une nouvelle affection, sans lien et indépendante de sa leucémie myéloïde chronique ayant fondé sa reconnaissance initiale en invalidité de première catégorie ;
ENJOINT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale à procéder à un nouveau calcul de la pension d’invalidité attribuée à M. [U] à compter du 1er novembre 2022, devant correspondre à 50% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles les plus avantageuses pour l’assuré précédant la date du 1er novembre 2022, et à verser le cas échéant à M. [O] la différence entre ce nouveau montant et les sommes effectivement versées depuis le 1er novembre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale à payer à M. [C] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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