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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 sept. 2025, n° 25/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1410
Appel des causes le 17 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K24
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [R]
de nationalité Egyptienne
né le 20 Novembre 2005 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 14 heures 10.
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifiée le 15 juillet 2025 à 14 heures 05.
Par requête du 16 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 02 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 août 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 03 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux sortir. Je veux aller en Espagne. Sinon je vais faire une demande d’asile en Espagne.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : On est en 4ème prolongation je doute qu’on aura le retour des autorités consulaires en temps utiles. Il y a eu une relance le 15 septembre. Je vous laisse apprécier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de bien vouloir prolonger la rétention de l’intéressé car c’est tout au long de la procédure que Monsieur a caché son identité. On sollicite la prolongation pour pouvoir organiser son éloignement car l’administration n’a pas de moyen de pression aurpès des autorités étrangères même si elle a fait toutes les diligences.
L’intéressé déclare : De toutes façons vous ne pouvez pas me renvoyer en Egypte, l’avocat la dernière fois m’a dit ça.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies dès lors que l’intéressé n’a plus fait obstruction à la mesure dans les quinze derniers jours. L’administration a certes relancé les autorités égyptiennes mais aucune réponse n’a été donnée de sorte que les documents de voyage ne seront pas délivrés à bref délai. Enfin il n’est pas établi que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public. La demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [M] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 59
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K24
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 05
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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