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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALFYS c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00357 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGLQ
AFFAIRE : S.A.R.L. ALFYS
c/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALFYS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 25 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 février 2011, la SARL ALFYS a conclu avec la SCCV VAL DE SARTHE un bail commercial pour un local situé dans la zone d’activité commerciale du parc Manceau au MANS ([Adresse 7]).
La gérante de la société a signé avec la SCCV un procès-verbal de livraison des locaux, le 25 juillet 2012 avec certaines réserves.
Après cette réception, le bail avait convenu que la société ALFYS se réservait les travaux d’aménagement intérieur : serrurerie, électricité/alarme incendie/VMC, chauffage/rafraîchissement, plomberie/sanitaire, plâtrerie, faux-plafonds, menuiseries intérieures, peinture et revêtements de sol/faïence.
Ces travaux ont été confiés à la société LOJIC INGENIERIE CONSTRUCTION, en qualité de maître d’oeuvre.
Le 24 juin 2013, la société ALFYS a déclaré à la compagnie GENERALI, l’assureur dommages-ouvrage l’affaissement du plancher.
Par courrier du 4 novembre 2019, la compagnie GENERALI a indiqué à la société ALFYS avoir bien reçu le complément de déclaration de sinistre quant à l’affaissement du sol dans la réserve et la surface de sinistre et que le cabinet EURISK avait été missionné.
Dans un rapport du 5 novembre 2019, le cabinet EURISK a constaté un affaissement du sol béton de la réserve et de la surface de vente ; la mise en place d’étais à certains endroits ; une prise de ventre des plaques de plâtre de l’accès à la réserve ; des microfissures impactant le dallage et une lézarde du dallage en pied de poteau métallique.
Des travaux de reprise ont été préconisés par le cabinet EURISK, lors de la réunion du 6 décembre 2019.
Le 9 janvier 2024, la société ALFYS a demandé à la société GENERALI de révoquer l’expert désigné pour évaluer les dommages, en l’absence de réunion et d’informations depuis le 6 décembre 2019.
La société GENERALI a alors proposé à la société ALFYS la somme provisionnelle de 40.000 € en réparation des dommages décrits dans les rapports de l’expert.
Le 29 janvier 2024, la société ALFYS a signé la quittance, en précisant que “en l’absence du rapport des conclusions de l’expert mandaté par la compagnie GENERALI à la date du 29 janvier 2024, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer les travaux demandés sans conclusions définitives de l’expert”.
Dans une note du 1er février 2024, l’expert mandaté par la société ALFYS a demandé à la société GENERALI d’effectuer des investigations supplémentaires dans la mesure où les désordres s’aggravaient.
Dans un courrier du 29 février 2024, le conseil de la société ALFYS s’est étonné auprès de la compagnie GENERALI de la proposition faite par cette dernière de confier un contrat de maîtrise d’oeuvre avec le cabinet GEOSYNTHESE et la désignation de l’expert comme maître d’ouvrage. Un changement d’expert a de nouveau été sollicité.
Par courrier du 8 mars 2024, la compagnie GENERALI a confirmé avoir saisi le cabinet GEOSYNTHESE afin qu’il détermine la solution réparatoire.
Aussi, par acte du 1er juillet 2024, la SARL ALFYS a fait citer la SA GENERALI IARD devant le juge des référés auquel elle demande d’ordonner une expertise judiciaire, ainsi que de la condamner au paiement d’une provision de 50.000 € et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa note du 17 décembre 2024, le cabinet GEOSYNTHESE a indiqué que des sondages complémentaires sur les chaînages verticaux n’apporteront pas de préconisations complémentaires et ne sont donc pas nécessaires. Par ailleurs, les désordres ne présentent aucun lien avec une éventuelle absence de fondation, dans la mesure où il n’y a aucune fissuration apparente sur les murs maçonnés.
Le 29 janvier 2025, le cabinet QANTEX a conclu que le coût de l’aggravation de l’affaissement du plancher béton était évalué à la somme de 171.997,87 € HT (comprenant les investigations, les mesures conservatoires et les travaux de reprise).
Dans son rapport du 27 mars 2025, l’expert mandaté par la société ALFYS a relevé que :
— Le fluage de la dalle continue de s’aggraver malgré la pose des tours d’étaiement ;
— Les mouvements de dalles laissent penser à un mouvement au niveau des fondations, entraînant une compression des plaques de plâtre sur le sol ;
— Des investigations complémentaires doivent être menées sur les murs maçonnés.
Pour l’expert, les ouvrages mis en oeuvre ne correspondent pas à la destination de l’ouvrage mais à des murs coupe-feu n’étant pas destinés à recevoir des charges. De plus, la gestion du dossier a été “calamiteuse” et l’expert n’a jamais respecté le caractère contradictoire des expertises. Enfin, il est nécessaire de disposer d’un rapport complet d’un bureau d’études sur les éléments structurels pour établir un chiffrage.
À l’audience du 25 avril 2025, la SARL ALFYS demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise ;
— Condamner la société GENERALI au paiement d’une provision de 30.000 € ;
— Condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SARL ALFYS soutient notamment que :
— Sur la demande d’expertise :
— L’affaissement du plancher haut est avéré, évolutif et voilà plus de quatre ans que l’assureur dommages ouvrage ne définit pas de solution réparatoire. Le code des assurances encadre très strictement les délais de réponse de l’assureur dommages ouvrage, qui ont été dépassés au-delà de toute mesure de sorte que la société ALFYS sera déclarée recevable et bien-fondée en sa demande ;
— La communication de la note explicative du cabinet GEOSYNTHESE est datée du 17 décembre 2024, cinq ans après le premier rapport. De plus, les experts mandatés ne sont pas d’accord sur l’ensemble des désordres, d’où l’intérêt d’une mesure judiciaire ;
— Sur la demande de provision :
— Il n’est pas sérieusement contestable que l’assureur a accordé sa garantie et qu’il ressort de ses obligations contractuelles de trouver une solution réparatoire pérenne et diligente au sinistre. Or, le sinistre ne cesse de s’aggraver et de contraindre la société ALFYS dans son exploitation depuis plus de cinq ans maintenant. Comme le rappelle l’expert du cabinet ECA dans son dernier rapport, la société ALFYS a d’ores et déjà été contrainte de régler de nombreuses factures directement consécutives au sinistre et ce à hauteur de 18.489,95 € HT, en raison de la mise en place de deux tours d’étaiement, de la réalisation de sondages et de l’intervention sur la porte coupe-feu ;
— La location des tours d’étaiement est facturée 1.200 € HT par trimestre, soit la somme totale déboursée à la fin de l’année 2025 de 24.489 €. La société paie également des honoraires pour le cabinet ECA de conseil ;
— Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au fait que c’est bien la société ALFYS qui a ou qui devra débourser les sommes des travaux de reprise, sans l’autorisation de son bailleur. En effet, la société ALFYS était bien le maître d’ouvrage désigné lors des travaux d’aménagement intérieur et elle a régularisé seule la déclaration de sinistre, en sollicitant le bénéfice de la garantie DO. Enfin, elle est systématiquement identifiée comme le bénéficiaire de la garantie DO dans les documents établis par la compagnie GENERALI et le cabinet EURISK ;
— Il importe peu que les aménagements effectués par la société ALFYS deviennent un jour la propriété du bailleur. Il convient de rappeler que si la jurisprudence a effectivement examiné la question de savoir si un preneur à bail peut être considéré comme le maître de l’ouvrage, elle n’en a exclu la possibilité que dans l’hypothèse où les contrats de louage d’ouvrage n’avaient pas été conclus par le locataire ;
— Le montant de la provision n’est également pas contestable puisque la société GENERALI proposait la somme de 40.000 € et ce montant ne correspond pas à une avance sur le coût des travaux de réparation.
La SA GENERALI IARD demande au juge des référés de :
— Juger n’y avoir lieu à expertise, en l’absence d’intérêt légitime ;
— À titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
— Rejeter la demande de provision, et plus généralement débouter la SARL ALFYS de toutes ses demandes ;
— Condamner la société ALFYS au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GENERALI IARD fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la demande d’expertise :
— L’assuré dispose de l’ensemble des éléments émanant de GEOSYNTHESE en conception des travaux de réparation avec un CCTP, un DQE et un CCAP, une note explicative de GEOSYNTHESE concernant l’absence de nécessité de nouvelles investigations et un rapport de vérifications QANTEX sur les coûts. La société GENERALI est donc en mesure de proposer une indemnisation au bénéficiaire ;
— Le rapport QANTEX d’économiste communiqué est un rapport de vérification n°5 bis et il vise les diligences de l’assureur dommages ouvrage avec la sollicitation de GEOSYNTHESE en 2023 puis encore en 2024. Il n’est donc pas resté cinq ans sans faire preuve de diligences. La société ALFYS prétend que la solution proposée par
GEOSYNTHESE ne correspondrait pas aux éléments et aux désordres constatés sur site. Cette allégation n’engage que la société ALFYS ;
— La société GENERALI s’en rapporte néanmoins à justice sur la demande d’expertise et subsidiairement fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Sur la demande de provision :
— La société ALFYS ne justifie pas pouvoir être le bénéficiaire directe de l’indemnité. Il est de jurisprudence constante que seul le propriétaire d’un ouvrage est bénéficiaire de la garantie décennale et des garanties du contrat dommages ouvrage ;
— La société ALFYS prétend qu’elle a bien été maître d’ouvrage des travaux litigieux mais cela n’a aucune incidence, puisque le bénéfice de la police dommages ouvrage passe successivement du maître d’ouvrage aux propriétaires successifs des ouvrages. La seule chose qui compte est ainsi de savoir si ALFYS est demeurée propriétaire ou non des ouvrages dont elle a eu initialement la maîtrise d’ouvrage. Or, sur ce point, il ressort du contrat de bail tel qu’il est versé aux débats qu’au terme du bail, les aménagements réalisés par la société ALFYS resteront la propriété du bailleur. Si de tels aménagements (ici réalisés par ALFYS) restent la propriété du bailleur, cela suppose donc qu’ils sont déjà la propriété du bailleur ;
— La société ALFYS ne produit pas une attestation du propriétaire déclarant qu’il consent à lui laisser le bénéfice de la police dommages ouvrage, police qui a pour bénéficiaire les propriétaires successifs, propriétaire que n’est pas la société ALFYS ;
— La société ALFYS ne peut être bénéficiaire d’une indemnité qu’elle conserverait sans faire de travaux laissant totalement démuni le seul bénéficiaire à savoir le propriétaire ;
— L’expert dommages ouvrage n’est pas le mandataire de l’assureur dommage ouvrage qu’il n’engage aucunement par ses écrits, de même que les quittances à signer ;
— La compagnie GENERALI a renoncé à verser une indemnisation car la société ALFYS ne démontre pas être le propriétaire ou avoir l’autorisation du propriétaire pour percevoir l’indemnité ;
— La société ALFYS ne justifie pas non plus avoir la qualité d’assuré.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres, de déterminer la cause des désordres, de déterminer le caractère décennal ou non de ces désordres, de proposer les mesures de reprise nécessaires, et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la SARL ALFYS a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SARL ALFYS subit un préjudice direct, certain et actuel du fait des désordres pour lesquels la société GENERALI est tenue à garantie en tant qu’assureur dommages ouvrage. Or, elle n’a pas contesté sa garantie dans un premier temps puisqu’elle a proposé une indemnisation, au début de l’année 2024, d’un montant de 40.000 € pour les dommages de nature décennale.
En effet, la SARL ALFYS est bien assurée par la compagnie GENERALI suivant contrat dommages ouvrage, signé le 8 août 2012. Dès lors, la SARL ALFYS est le bénéficiaire des indemnités en cas de sinistres, dans la mesure où elle continue de plus à verser ses cotisations à cette société.
Par ailleurs, le contrat de bail précise bien que le bailleur sera le propriétaire des travaux d’aménagement intérieur, mais uniquement à la fin du bail. S’il apparaissait que le bailleur sollicite auprès de la compagnie GENERALI une éventuelle indemnisation au titre de ces désordres, il appartiendra à cette dernière d’indiquer que l’indemnisation a d’ores et déjà été versé à son assuré, à savoir la SARL ALFYS.
Enfin, l’ensemble des pièces versées par les parties mentionne que le maître d’ouvrage est la SARL ALFYS et non la SCCV VAL DE SARTHE.
Dès lors, le principe de la provision et son montant ne sont pas contestables, au vu de ces éléments et des pièces justificatives versées aux débats par la SARL ALFYS (factures pour les étaiements notamment).
En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à la SARL ALFYS la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice financier lié aux désordres.
Sur les autres demandes :
La SA GENERALI IARD succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €. De plus, la demande formulée par la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [S] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés dans la zone d’activité commerciale du Parc Manceau [Localité 4] ([Adresse 7]) ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SARL ALFYS, prise en la personne de ses gérants, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) à titre de provision à valoir sur le préjudice financier lié aux désordres ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SARL ALFYS, prise en la personne de ses gérants, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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