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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 sept. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01510 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6W
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/01510 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6W
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT UNE MESURE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Appelée en intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, juge des référés
Hafize CIL Greffier lors des débats, Lila BOCKLER, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des référés, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Aout 2025 puis prorogé au 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 11]
Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Nathalie SCHMITLIN, Juge des référés et par Lila BOCKLER Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a fait assigné en référé-expertise Monsieur [E] [G] devant le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, chambre civile, aux fins d’ordonner une expertise du véhicule acquis par le demandeur auprès du défendeur, et affecté selon lui de désordres.
Monsieur [G] a constitué avocat et invoqué l’incompétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le Président s’est déclaré territorialement et matériellement incompétent et a ordonné le renvoi du dossier devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 9 janvier 2025.
Dans le cadre d’une procédure distincte, Monsieur [G] a fait assigner en référés devant le Tribunal de céans Madame [N] [P], précédente propriétaire, aux fins de déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à cette dernière.
Madame [P] a constitué avocat.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 13 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, Monsieur [H] maintient sa demande d’expertise et demande qu’il lui soit donné acte qu’il en avancera les frais.
Par conclusions du 16 juin 2025, Madame [P] soutient que le véhicule a toujours été très bien entretenu et les contrôles techniques effectués, Monsieur [G] ayant parcouru 12000 km. Elle se réserve son droit à appeler dans la cause son propre vendeur le cas échéant.
Par conclusions du 23 juin 2025, Monsieur [G] demande que la mission de l’expert soit complétée et que Monsieur [H] fasse l’avance des frais d’expertise. Il met en compte 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même Code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la chronologie des cessions, le véhicule BMW Série 3, immatriculé [Immatriculation 13], a été mis en circulation pour la première fois le 29 juillet 2009.
Il a été cédé par Madame [P] à Monsieur [G] le 8 août 2021, avec un kilométrage de 114.023 km.
N° RG 24/01510 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6W
Il a été cédé par Monsieur [G] à Monsieur [H] le 7 octobre 2022, moyennant le prix de 6.000,00 euros, avec un kilométrage de 126.000 km, soit 12.000 km parcouru.
En l’espèce, Monsieur [H] produit une attestation du concessionnaire BMW de [Localité 14] du 24 janvier 2023 attestant que le véhicule litigieux présente un bruit anormal provenant du moteur. Le diagnostic effectué met en avant des dégâts au niveau vilebrequin/coussinets.
Une liste des pièces nécessaires à la réparation avait par ailleurs été éditée au profit d’un certain Monsieur “[T] [M]” pour le même véhicule, le 12 février 2022, pour un montant total T.T.C. de 7.190,58 euros, sans qu’il soit à ce jour possible de déterminer pour le compte de qui ce dernier est intervenu, la période correspondant cependant à la propriété du véhicule par Monsieur [G].
Dès lors, il est apporté un commencement de preuve des vices allégués possiblement présents sur le véhicule antérieurement aux ventes, ce qui doit cependant être confirmé par les lumières d’un technicien, de sorte qu’une expertise sera ordonnée.
Monsieur [H] devra à ce titre procéder à l’avance d’une provision de 1.500,00 euros.
Les dépens resteront à la charge provisoire de Monsieur [H], et leur charge définitive sera fixée dans le cadre de l’éventuelle instance au fond.
Il n’y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 514-1 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 11],
ORDONNONS une expertise judiciaire du véhicule BMW Série 3, immatriculé [Immatriculation 13],
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [W], expert automobile inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 11], AMG EXPERTISE, [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 16], tél. : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.08.63.83.46, Mèl : [Courriel 12], [Adresse 2] à [Localité 7], avec mission de :
1 – convoquer les parties de la présente procédure et leur conseil, et de recueillir et consigner les explications et observations des parties ;
2 – prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission ci-après détaillée :
— examiner le véhicule litigieux
— démonter ou faire démonter et analyser toutes les pièces qu’il jugerait utile ou pertinent,
— reconstituer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— vérifier la cohérence du kilométrage indiqué sur le compteur kilométrique,
— vérifier les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule,
— dire si ce véhicule est affecté de défauts, de vices ou de désordres et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et la cause ;
— rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une non conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice de matériau ou de toute autre cause,
— dire s’ils existaient au moment des ventes successives et étaient décelables par un acquéreur non professionnel,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état,
— évaluer, compte tenu de son état, quelle était la valeur vénale du véhicule lors de la vente ;
— évaluer le coût des réparations éventuellement nécessaires, en indiquant si elles sont souhaitables, compte tenu de l’état actuel du véhicule ;
— donner tous éléments d’appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties, chiffrer le coût d’éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement tout préjudice subi par l’acquéreur ;
DISONS que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
SUBORDONNONS l’exécution de la mesure d’expertise à la consignation de la somme de 1.500,00 euros par Monsieur [T] [H] avant le 16 octobre 2025 ;
DISONS que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ;
DISONS que l’Expert dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine , déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires ;
DISONS que l’Expert s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, et le cas échéant, complétera ses investigations;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport au Greffe en triple exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation qui lui serait accordée par le Juge, sur requête à cet effet ;
DISONS que le rapport de l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [H] conservera la charge des dépens de la présente instance, dont la charge définitive sera fixée dans l’éventuelle instance au fond ;
DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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