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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 3 sept. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 13]
N° RG 24/00155
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJL
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— M. [W] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] (LS)
— M. [T] (LRAR + LS)
— Me BURKATZKI (LS)
— Me [Localité 15] (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Attendu que monsieur [Z] [W] et monsieur [D] [T] sont associés chacun à hauteur de 50 % dans une SCI Les Poteries et en sont également les cogérants statutaires ; que la SCI a contracté un prêt immobilier auprès du CIC EST d’un montant de 327 500 euros en vue du financement de l’acquisition d’un local commercial ; que ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement le 15 août 2014 à hauteur de 65 % pour monsieur [W] et de 35 % pour monsieur [T] ; qu’en raison de cette disparité et pour garantir monsieur [W], le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu un jugement le 22 février 2022 condamnant monsieur [T] à verser à titre de dépôt la somme de 47 125 euros sur un compte ouvert au nom de monsieur [W] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu’appel a été interjeté de ce jugement, qui, sur le point relatif à l’ouverture d’un compte, a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] le 20 mars 2024 ;
Que motif pris d’une compensation en raison de la créance qu’il prétend détenir sur son coassocié, monsieur [T] a le 22 octobre 2024 fait procéder à une saisie attribution sur ce compte bancaire pour une somme de 12 450,09 euros en principal intérêt et frais ;
Que dans le cadre de la présente instance monsieur [W] sollicite le prononcé de la nullité de la saisie attribution, et par voie de conséquence, sa mainlevée ; qu’il considère en outre cette saisie attribution comme abusive et par voie de conséquence sollicite la condamnation de monsieur [T] à lui payer 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 15 janvier, 12 février, 12 mars, 30 avril et 28 mai 2025, date à laquelle monsieur [T] n’étant ni présent ni représenté, monsieur [W] a été entendu en ses observations et informé que la décision sera mise à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
Qu’il est précisé que le dossier de plaidoirie ainsi que les conclusions du 26 mai 2025 de monsieur [T] ont été régularisés au greffe le 3 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la motivation du jugement du 10 février 2022, l’acte d’engagement du 29 octobre 2014 n’étant pas versé aux débats, que les sommes versées sur ce compte par monsieur [T] doivent rester bloquées jusqu’à la levée de la caution ; que le dispositif de cette décision repris sur ce point par la cour d’appel, précise que « la somme sera conservée sur le compte bancaire ouvert par monsieur [W] jusqu’au remboursement intégral du prêt consenti par la banque CIC à la SCI Des Poteries et mainlevée du cautionnement consenti par monsieur [W] monsieur [T] déduction fait des sommes restant dues à cette même banque au titre de ce même contrat de prêt » ;
Qu’il s’ensuit, faute pour monsieur [T] de rapporter la preuve du remboursement intégral du prêt et de la mainlevée du cautionnement, que les sommes saisies sont indisponibles jusqu’à l’accomplissement des conditions précisées par la cour d’appel ; que c’est donc sans droit que ce dernier a fait pratiquer la saisie attribution querellée ; qu’il en sera donc donné mainlevée ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qu’il résulte de l’article L 110–10 du code des procédures civiles d’exécution que celui qui se prétend créancier a la possibilité de faire effectuer toute mesure d’exécution forcée à ses risques et périls ;
Qu’en l’espèce le fait de faire procéder, en connaissance de cause, les décisions judiciaires ayant été rendues de manière contradictoire, à la saisie attribution d’une partie des sommes figurant sur un compte bloqué, est constitutif d’une faute ; que le dommage résultant pour monsieur [W] sera liquidé à la somme de 1 500 euros ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de celui-ci les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [T] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARONS nulle la saisie attribution pratiquée par monsieur [D] [T] le 18 octobre 2024 entre les mains du CIC EST à hauteur de 12 450,09 euros et notifiée à monsieur [Z] [W] le 22 du même mois ;
En ORDONNONS la mainlevée ;
CONDAMNONS monsieur [D] [T] à régler à monsieur [Z] [W], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [D] [T] à régler à monsieur [W] une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [D] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 3 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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