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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 24/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le 17.6 BINON ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07842 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52PA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. OLLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X], [K] [Y]
né le 03 Avril 1976 à [Localité 6] (CANADA), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [E], [J] [H]
née le 21 Août 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 14 juillet 2023, la SCI OLLIVIER a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennent le loyer mensuel de 750 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 750 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 1er août 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 9 septembre 2024.
Par assignation du 16 décembre 2024, la SCI OLLIVIER a attrait Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille, pour solliciter leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 360,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés
— 4.931,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux de remise en état
— 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI OLLIVIER expose en substance que Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] ont quitté les lieux en laissant un arriéré locatif et des dégradations, mais sans communiquer de nouvelle adresse pour ne pas assumer la charge des frais résultant de cette situation.
Pour le surplus des moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et plaidée.
La SCI OLLIVIER, représentée par son conseil lors des débats, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] n’ont pas comparu et personne pour eux. Le courrier recommandé avec accusé de réception qui leur a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention « destinataires inconnus à l’adresse ».
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI OLLIVIER verse aux débats :
un contrat de bail signé le 14 juillet 2023 par Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H], à effets au 1er août 2023, portant sur un appartement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre 50 euros de provision sur charges, et un dépôt de garantie de 750 euros. Un courrier de résiliation qui lui a été adressé le 8 août 2024 par Monsieur [X] [Y] et Madame [E] PONTILLOUn état des lieux établi contradictoirement avec Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] le 9 septembre 2024 Un décompte de fin de location laissant apparaître que Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] restaient à devoir la somme de 1.056,94 euros au titre des loyers et charges, soit 306,94 euros déduction faite du dépôt de garantie conservée.
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] qui ne comparaissent pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
En revanche, la demande au titre de la régularisation des charges, d’un montant de 53,50 euros, n’est étayé par aucun justificatif et sera rejetée.
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] seront condamnés à payer à la SCI OLLIVIER la somme de 306,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2024, au titre du solde locatif arrêté au 9 septembre 2024.
Sur les réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ».
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
En l’espèce, il est versé l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre bailleur et locataires le 1er août 2023, ainsi que l’état des lieux de sortie également signé par les intéressés le 9 septembre 2024.
Le logement est décrit en bon état général à l’entrée des locataires, notamment les sols, murs, plafonds, et mobilier de cuisine et salle de bain, alors qu’à leur départ, plusieurs détériorations sont constatées : des traces et trous sur plusieurs murs ; des rayures et traces de peinture sur des plinthes et portes ; de la saleté sur les prises électriques, joints de douche, lavabo ; du calcaire sur la paroi de douche ; des fissures de l’évier / four / sol de la terrasse ; trou dans la gouttière ; absence d’une clé de boîte aux lettres.
L’état des lieux exhaustif, avec photographies annexées des détériorations, démontre qu’elles relèvent des locataires.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie justifient bien une retenue au titre des détériorations locatives.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte que le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présente un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
La SCI OLLIVIER fournit une facture du 10 octobre 2024 pour le remplacement de la porte d’entrée, d’un montant de 998 euros HT, ainsi qu’une facture du 30 octobre 2024 d’un montant de 418 euros TTC pour la « réparation de l’angle en entrant à droite du portillon ». Ces dégradations ne sont pas mentionnées à l’état des lieux de sortie et les demandes de remboursement à ce titre seront donc rejetées.
Par ailleurs, la SCI OLLIVIER produit une facture de remise en état, peinture, changement des portes, datée du 19 octobre 2024 pour un montant global de 3.515,60 euros TTC.
Le changement des portes n’apparaît pas justifié, les dégradations consistant seulement en des « traces, rayures, impacts et traces de trous rebouchés avec enduit ».
Compte tenu de l’occupation d’une année, un coefficient de vétusté de 15 % doit être appliqué à la reprise des peintures. En conséquence, vu la surface de l’appartement (44m2), l’allocation d’une indemnité de 1.200 euros sera allouée à la SCI OLLIVIER pour la reprise des peintures.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité exige de condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] in solidum à payer à la SCI OLLIVIER une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance en l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant publiquement, par décision défaut , rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] à payer à la SCI OLLIVIER la somme de 306,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] à payer à la SCI OLLIVIER la somme de 1.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] in solidum à payer à la SCI OLLIVIER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [H] in solidum aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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