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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 15 ] (, TRESORERIE [ Localité 14 ] HOPITAUX, D |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNCV
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00084
BDF : 000124043601
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Madame [C] [Z]
Monsieur [L] [Y]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [P] [Y] (V/Réf. AIDE)
SGC [Localité 13] (V/Réf. ALSH, OM + CRECHE)
[18] (V/Réf. 0310146361)
Société [15] (V/Réf. 3006425D)
Société [22] (V/Réf. SAUR 0310146361)
[8] (V/Réf. 1309198)
Monsieur [U] [D]
(V/Réf. Jugement du 13/04/2021)
S.A. [11] (V/Réf. 42417596449001, 0004425591000004069310250)
TRESORERIE [Localité 14] HOPITAUX (V/Réf. arriéré)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR(S) CONTESTANT
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparante
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
SGC [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [22]
chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
TRESORERIE [Localité 14] HOPITAUX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] ont déposé le 11 septembre 2024 une demande auprès de la [10] aux fins de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable le 03 décembre 2024.
Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 12 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, en prévision d’un changement de logement retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 346,00 euros.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] le 27 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2025, M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] ont formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité retenue par la commission est trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [C] [Z], comparante en personne, a sollicité une baisse de la mensualité ou un effacement des dettes.
Mme [C] [Z] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
M.[L] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
La [15] a fait valoir que sa créance s’élevait à 800,06 euros.
La [21] [Localité 14] a indiqué que sa créance était de 27,02 euros.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la [21] [Localité 14] justifie d’une créance 27,02 euros qu’il convient d’inclure.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [L] [Y] et Mme [C] [Z].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi des débiteurs.
Selon la commission, les ressources du couple ont été fixées à 2.607,00 euros et les charges à 2.261,00 euros.
Le couple a trois enfants à charge.
Selon l’état des créances, établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 20.555,60 euros.
Il résulte des déclarations et des éléments actualisés versés aux débats, que Mme [C] [Z] perçoit un salaire mensuel moyen de 2.023,00 euros (calculé sur la base de janvier à septembre 2025). M. [L] [Y] est bénéficiaire de l’allocation retour à l’emploi depuis le mois de septembre 2025. Si le montant de son allocation n’était pas encore fixé à la date de l’audience, celle-ci a été évaluée par le couple à 1.160,00 euros. Le couple perçoit également les allocations familiales à hauteur de 344,00 euros ainsi que le complément familial pour un montant de 196,00 euros soit un total de 3.723,00 euros.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la [7], il apparaît que les charges pour le foyer s’établissent de la manière suivante :
Forfait de base
632,00 €
Personne supplémentaire au forfait de base (les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes)
884,00 €
Forfait habitation (des dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau, électricité, téléphone, assurances)
121,00 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
168,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
176,00 €
loyer
900 €
Cantine et frais de scolarité
494 euros
Total
3.498 €
Mme [C] [Z] justifie de frais de scolarité en école privée pour son fils [H] qui est atteint d’un trouble autistique ainsi que des frais de cantine de sorte qu’il y a lieu de les intégrer dans les charges.
Elle indique également que M. [L] [Y] a perçu fin septembre 2025 une indemnité de 4.000,00 euros suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 3.498,00 €.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] ainsi dégagée, doit être fixée à la somme mensuelle de 225,00 euros (3723 €-3.498 €).
Le couple a bénéficié de précédentes de mesures pendant 24 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévues par les présentes mesures ne peut excéder 60 mois.
Compte tenu des sommes détenues par M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] suite à l’indemnité de rupture perçue pour un montant de 4.000,00 euros, il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— une première mensualité de 4.000,00 euros, qui sera versée à Monsieur [U] [D] ;
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 59 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période et un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] pourront ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la contestation de M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [10] le 26 février 2025 ;
FIXE la créance du centre hospitalier de [Localité 14] à 27,02 euros ;
DECLARE M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] est de 225,00 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 60 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
— l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
DIT que le plan entrera en vigueur à compter du 1er février 2026 et qu’il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai un ordre de virement ou de prélèvement au profit de leurs créanciers ;
DIT que chaque mensualité devra être versée au plus tard le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les deux mois suivants tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] devront, sous peine de déchéance, informer la [10] de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] pourront également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([12]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [7] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [Y] et Mme [C] [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [9] ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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