Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 9 juillet 2025, n° 24/02966
TJ Chartres 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande d'homologation

    Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait homologuer le rapport d'expertise, car il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas démontré l'existence de fautes distinctes de l'exécution du contrat de construction.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux travaux de reprise

    Le tribunal a constaté que les travaux de reprise ne sont pas directement liés à l'intervention de la SAS Façade Ouest.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à une intervention non autorisée

    Le tribunal a reconnu que l'intervention non autorisée a causé un préjudice moral à la demanderesse.

  • Rejeté
    Préjudices matériels

    Le tribunal a jugé que les frais d'expertise et d'huissier ne peuvent pas être indemnisés au titre d'un préjudice matériel.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il y a lieu de condamner la SAS Façade Ouest à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/02966
Numéro(s) : 24/02966
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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