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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FACADE OUEST, S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 24/02966 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNT
==============
[X] [Y]
C/
S.A.S. FACADE OUEST, S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MARTIN-SOL T27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] [H] [Y],
Née le 26 mai 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Sandrine MARTIN SOL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FACADE OUEST,
N° RCS 823 561 063, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS,
N° RCS 420 937 898, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2013, Mme [X] [Y] a signé avec la SARL Concept Constructions un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 186.400 euros sur un terrain constituant le lot n°4 d’un lotissement « [Adresse 8] », cadastré à [Localité 6] (28), section AH n°[Cadastre 1]. La SARL Concept Constructions a confié la réalisation des travaux de ravalement de l’immeuble à la SARL AHC Ravalement.
L’ouvrage a été livré le 16 octobre 2024 sans réserve.
Mme [Y] ayant relevé des traces de remontée d’humidité en pied des murs extérieurs, elle s’est rapprochée de la SARL Concept Constructions, laquelle a sollicité l’intervention de la SAS Façade Ouest, la SARL AHC Ravalement n’étant plus en activité. Le 19 octobre 2018, et en l’absence de Mme [Y], cette société a procédé au sciage du pied d’enduit.
Estimant que ces travaux avaient été réalisés sans son accord et qu’ils étaient à l’origine d’infiltrations d’humidité dans le mur extérieur de l’immeuble, Mme [Y] a, par courrier du 19 octobre 2018, sollicité la remise en état des lieux auprès de la SARL Concept Constructions.
Par courrier du 17 décembre 2018, elle a par ailleurs sollicité la tenue d’une expertise auprès du cabinet Vespieren, laquelle a transmis la demande à la compagnie Aviva, assureur dommage ouvrage.
Une mission expertise amiable a été confiée au cabinet IXI ArrowBat Expertises, lequel a établi son rapport le 14 février 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, l’assureur protection juridique de Mme [Y] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Y] auprès de la SAS Façade Ouest.
Par courrier du 11 juillet 2019, la SAS Façade Ouest a proposé de prendre à sa charge la réalisation d’un bandeau pour un montant de 600 euros TTC.
Par ordonnance du 07 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, à la demande de Mme [Y], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Façade Ouest, et désigné à cette fin M. [O] [C], ès-qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL Concept Constructions par ordonnance du 1er octobre 2021.
M. [C] a déposé son rapport d’expertise le 19 avril 2024.
Par actes des 14 et 19 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner la SAS Façade ouest et la SARL Concept constructions devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignées, la SAS Façade Ouest et la SARL Concept Constructions n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
Aux termes de l’assignation délivrée les 14 et 19 octobre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2024 ;
— Constater que les responsabilités des sociétés Façade Ouest et Concept Constructions sont engagées sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Constater qu’elle démontre avoir subi les préjudices suivants :
*6.187,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,;
*4.000 euros au titre du préjudice moral,
*6.864,22 euros TTC au titre des préjudices matériels et frais avancés.
— Condamner solidairement la SAS Façade Ouest et la SARL Concept Constructions à lui payer les sommes suivantes :
*6.187,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,
*4.000 euros au titre du préjudice moral,
*6.864,22 euros TTC au titre des préjudices matériels et frais avancés,
— Augmenter le montant des condamnations des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement la SAS Façade Ouest et la SARL Concept Constructions à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de renvoyer à l’assignation précitée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes aux fins de « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions à fins d’homologation du rapport d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait.
En outre, en application de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise. La demande présentée en ce sens par Mme [Y] ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration, par celui qui l’invoque, de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur l’existence d’une faute
Sur les remontées d’humidité
S’agissant de l’intervention de la SAS Façade Ouest
Aux termes du rapport d’expertise amiable en date du 14 février 2019, le cabinet IXI ArrowBat Expertises a relevé la présence de « traces de salissures en partie basse des enduits dressés au moins jusqu’au niveau du sol extérieur actuellement présent » ainsi que des « traces d’humidité en divers points des enduits, en contact avec les gravillons habillant le terrain entourant la maison. »
Il est précisé que l’intervention menée par la SAS Façade Ouest a porté sur une découpe à la disqueuse de l’enduit au niveau de l’arase supérieure des planchers bas rez-de-chaussée présentant deux hauteurs différentes sur cette construction ».
L’expert ne relève aucune trace d’humidité ou d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation.
L’expert estime que les désordres constatés sur les murs extérieurs résultent d’un effet de mèche lié à la proximité de l’enduit réalisé par la SARL AHC Ravalement avec le sol fini, en méconnaissance du DTU 26.1 qui préconise une distance d’au moins 15 cm.
Il est précisé que « les joints creux réalisés par l’entreprise Façade Ouest n’ont pas modifié cet état de fait dans la mesure où :
— l’enduit n’est pas coupé sur son entière épaisseur ;
— les niveaux de coupe sont situés par endroit, au minimum, à 6 cm du sol fini. »
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, M. [C] retient que « les tâches verdâtres correspondent à une remontée capillaire et aux eaux de rejaillissement dans l’enduit de ravalement poreux.
L’enduit de ravalement n’a pas été arrêté suffisamment haut pour laisser une garde de 14 cm par rapport au sol fini.
(…) Je rappelle que le DTU 20 (maçonnerie) et le DTU 26 (enduit) – article 417 indiquent que les enduits doivent être arrêtés à 15 cm du sol fini, pour éviter les remontées capillaires.
En l’occurrence, pour ce pavillon :
1. la coupure a été réalisée par l’entreprise de ravalement, à une cote trop basse, ne respectant pas les 15 cm par rapport au sol fini ;
2. la coupure n’a pas été réalisée sur toute l’épaisseur de l’enduit = 5 à 8 cm mesurés, au lieu de 12 mm environ
3. il n’a pas été appliqué d’enduit d’imperméabilisation sous la coupure ».
Il résulte de ces éléments que les deux experts s’accordent à considérer que les traces d’humidité constatées en pieds des murs extérieurs résultent d’une réalisation défectueuse des enduits lors de la construction de l’habitation, en méconnaissance des règles de l’art.
Il est toutefois constant que ces travaux n’ont pas été réalisés par la SAS Façade Ouest, mais par la SARL AHC Ravalement, qui a cessé son activité et qui n’est pas dans la cause.
C’est donc semble-t-il en raison d’une confusion entre les différents intervenants que l’expert judiciaire, retenant que « ce désordre correspond à un défaut d’exécution générale de l’entreprise de ravalement », en déduit que les désordres sont imputables principalement à la SAS Façade Ouest, à hauteur de 80 %.
Il est constant que la SAS Façade Ouest est intervenue pour procéder à une découpe à la disqueuse de l’enduit en façade. Toutefois, aux termes de son rapport d’expertise amiable, le cabinet IXI ArrowBat Expertises considère que les joints creux réalisés par cette entreprise n’ont pas modifié la situation préexistante. Si Mme [Y] fait valoir que les remontées capillaires se sont aggravées suite à l’intervention de la SAS Façade Ouest, elle ne le démontre pas, étant relevé que les photographies jointes aux rapports d’expertise, en noir et blanc et de mauvaise qualité, ne sont pas exploitables.
Ainsi, la SAS Façade Ouest ne peut être tenue pour responsable des remontées capillaires d’humidité constatées.
S’agissant de l’intervention de la SARL Concept Constructions
Il est constant que l’existence d’un contrat liant les parties interdit la recherche d’une responsabilité extra-contractuelle sauf à mettre en évidence une faute distincte de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il est fait grief à la SARL Concept Constructions d’avoir manqué à son obligation de surveillance. L’expert retient à cet égard que cette société « n’a pas formulé d’observation sur les travaux effectués par l’entreprise de ravalement ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres trouvent leur origine dans des manquements survenus à l’occasion de la construction de l’ouvrage, alors que Mme [Y] et la SARL Concept Constructions étaient liés par un contrat de construction de maison individuelle.
Dès lors que Mme [Y] ne démontre pas l’existence de fautes distinctes de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SARL Concept Constructions sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur le sciage de l’enduit extérieur
S’agissant de l’intervention de la SAS Façade Ouest
Il résulte des rapports d’expertise que la SAS Façade Ouest a procédé à un sciage de l’enduit extérieur qui, s’il n’est pas justifié qu’il ait aggravé les remontées d’humidité dans le mur extérieur, est inesthétique.
En outre, il n’est pas démontré que ces travaux aient été réalisés avec l’accord de Mme [Y], laquelle était absente de son domicile.
Ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la SAS Façade Ouest.
S’agissant de la SARL Concept Constructions
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1107 alinéa 2 du même code prévoit par ailleurs que le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, se plaignant de remontées d’humidité sur les murs extérieurs de son habituation, Mme [Y] a sollicité l’intervention de la SARL Concept Constructions aux fins de remise en état. La SARL Concept Constructions a accepté d’intervenir en missionnant la SAS Façade Ouest, laquelle doit être regardée comme ayant la qualité de sous-traitant.
Il ressort de ces éléments qu’alors même qu’aucun paiement n’est intervenu entre les parties et qu’aucun écrit n’a été formalisé, Mme [Y] et la SARL Concept Constructions se sont accordés sur une reprise des désordres, caractérisant l’existence d’un lien contractuel.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un contrat liant les parties interdit la recherche d’une responsabilité extra-contractuelle sauf à mettre en évidence une faute distincte de l’exécution du contrat.
Dès lors que Mme [Y] ne met en évidence aucune faute distincte de l’exécution du contrat, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité délictuelle de la SARL Concept Constructions.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, Mme [Y] n’est fondée à engager que la responsabilité délictuelle de la SAS Façade Ouest, pour autant qu’il soit justifié d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les seules fautes retenues à l’encontre de l’intéressée et ce préjudice.
Sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant des travaux de reprise
Madame [Y] sollicite le versement d’une somme de 6.187,50 euros correspondant à l’évaluation des travaux de reprise par l’expert judiciaire.
Les travaux préconisés par l’expert portent sur :
— La découpe de l’enduit au-dessus du trait actuel pour respecter les 15 cm minimum
— Le retrait de l’enduit de soubassement ;
— La pose d’un enduit d’imperméabilisation et de peinture pliolithe dans la hauteur du soubassement sur l’ensemble du pavillon et garage.
Or, ces travaux ne se limitent pas à la reprise du caractère inesthétique du sciage réalisé sans autorisation par la SAS Façade Ouest, mais visent à remédier aux désordres trouvant leur origine dans la réalisation défectueuse de l’enduit au moment de la construction initiale dont la SAS Façade Ouest ne peut être tenue pour responsable.
Le tribunal ne disposant d’aucun élément lui permettant d’évaluer le préjudice directement en lien avec l’intervention de la SAS Façade Ouest, la demande de Mme [Y] au titre des travaux de reprise ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SAS Façade Ouest est intervenue au domicile de Mme [Y] en son absence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait autorisé la défenderesse à intervenir et à pénétrer sur sa propriété, les déclarations contraires de la SAS Façade Ouest au cours de l’expertise n’étant corroborées par aucune pièce du dossier.
L’intervention non autorisée par la SAS Façade Ouest pour réaliser une prestation qui s’est avérée inutile et inesthétique a nécessairement causé à Mme [Y] un préjudice moral qui sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros.
S’agissant des “préjudices matériels”
Mme [Y] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 6.864,22 euros dont:
— 345,32 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 47,90 euros au titre des frais d’huissier de justice,
— 1.403 euros au titre des honoraires de Maître [P] [G],
— 968 euros au titre des honoraires de Maître [Z] [E].
Il convient toutefois de relevé que les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’huissier de justice liés à la délivrance de l’assignation relèvent des dépens conformément aux dispositions des 4° et 6° de l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent dès lors être indemnisés au titre d’un « préjudice matériel ».
S’agissant des frais d’avocat, ils constituent des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de les indemniser au titre d’un préjudice matériel.
Les demandes de Mme [Y] seront en conséquence rejetées.
* * *
Compte tenu de tout ce qui précède, la SAS Façade Ouest sera condamnée à verser à Mme [Y] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SARL Concept Constructions seront rejetées, ainsi que le surplus des demandes formulées à l’encontre de la SAS Façade Ouest.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Cass. Civ. 1, 19 décembre 2000, n°98-14487 ; Cass. Civ. 2, 11 mai 2017, n°16-14881 ; Cass., Com., 9 octobre 2019, n°18-11694).
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière avec effet à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, la SAS Façade Ouest sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Façade Ouest à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de ses demandes à fins de condamnation dirigées à l’encontre de la SARL Concept Constructions ;
CONDAMNE la SAS Façade Ouest à verser à Mme [X] [Y] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, avec effet à compter du 19 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] du surplus de ses demandes à fins de condamnation dirigées à l’encontre de la SAS Façade Ouest ;
CONDAMNE la SAS Façade Ouest aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS Façade Ouest à verser à Mme [X] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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