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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 24/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREATIS - RCS de LILLE, Société CREATIS |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4KW
Société CREATIS
C/
[K] [J]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 6]
M. [J]
FE délivrée à :
Me [Localité 6]
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société CREATIS – RCS de LILLE N° 419 446 034 – [Adresse 5]
Représentée par Maitre Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de regroupement de crédits, Monsieur [K] [J] a accepté, le 19 septembre 2019, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 35.100 € remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,68 % (taux annuel effectif global : 5,91 %), émise par la Société CREATIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances par Monsieur [K] [J] ayant entraîné la déchéance du terme, la société CREATIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 10 décembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
• condamner Monsieur [K] [J] à lui payer, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4], la somme en principal de 31.018,61 €, actualisée au 29 août 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,68 % sur la somme de 27.483,04 € à compter de la déchéance du terme du 29 août 2024, date du dernier décompte et au taux légal, sur le surplus,
• condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société CREATIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 1er décembre 2022, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle ajoute que Monsieur [K] [J] a mis en place des versements l’été dernier et que son décompte n’est pas actualisé. Elle sollicite, en conséquence, que la décision prononcée soit en deniers et quittances. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités par Monsieur [K] [J].
En défense, Monsieur [K] [J], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement. Il indique effectuer des virements mensuels d’un montant de 500 € depuis le mois d’août 2024 et avoir pour projet de les augmenter à 600 € par mois. Il déclare vivre seul, percevoir un revenu mensuel de 2.500 €, payer un loyer de 700 € par mois et avoir d’autres crédits arrivant à leur terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la société CREATIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 31 janvier 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la société CREATIS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 312-29 du même code prévoit que «lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer».
L’article L.341-1 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Selon les dispositions de l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29, notamment, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CREATIS verse aux débats, outre le contrat :
○ La fiche d’information précontractuelle,
○ La fiche explicative,
○ La fiche de conseil en assurance,
○ La fiche de dialogue complétée Monsieur [K] [J] et les pièces justificatives,
○ Le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
○ L’historique des règlements.
En revanche, la Société CREATIS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] [J] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnait «avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur et la liasse qui lui a été adressée le 18 septembre 2019 pour finaliser sa demande de prêt ne mentionne pas son envoi. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la société CREATIS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] [J] la notice d’assurance comportant les conditions générales. Certes, ce dernier indique dans le contrat de regroupement de crédits «je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un document d’information normalisé sur le produit d’assurance … et de la notice d’information … que j’ai acceptées». Toutefois, il échet de préciser que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise. Une telle clause ne constitue, en effet, qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la notice d’assurance qui n’est d’ailleurs pas produite aux débats. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société CREATIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur le montant de la créance de la société CREATIS : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société CREATIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 avril 2024, mis en demeure Monsieur [K] [J] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’avoir informé, par courrier recommandé, refusé le 5 août 2024 par le destinataire, de la déchéance du terme.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 35.100 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 551,99 € (32,47 € X 17 mensualités échues) le solde dû après déduction des encaissements, soit 14.526,58 €, s’établit en principal à 21.125,41 € en deniers et quittances.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur sera réduite, en application de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société CREATIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à la société CREATIS les sommes de :
• 21.125,41 € en deniers et quittances au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisance au 29 août 2024,
• 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [K] [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 600 € par mois. Il justifie avoir mis en place un échéancier et payé une somme de 550 € qu’il envisage d’augmenter à 600 €.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du créancier quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme CREATIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la société CREATIS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] à payer à la société CREATIS :
• 21.125,41 € en deniers et quittances au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 décembre 2024,
• 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
ACCORDE à Monsieur [K] [J] des délais de paiement :
L’ AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 600 € et en un 24ème versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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