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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCPG
DEMANDERESSES :
Madame [S] [B]
née le 09 Avril 1977 à [Localité 6] (République Centrafricaine)
Profession : Cariste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Léonce KOLIMEDJE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [E] [B]
née le 09 Avril 1977 à [Localité 6] (République Centrafricaine)
Profession : Intérimaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Léonce KOLIMEDJE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [H] [O]
née le 02 Décembre 1971 à [Localité 8] (Loiret)
Profession : Sophrologue
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Kutta Engome, Me Bouamrirene
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2024, Mme [S] [B] et Mme [E] [B] ont acquis auprès de Mme [H] [O] une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Se plaignant de désordres, les consorts [B] ont, par acte en date du 17 avril 2025, fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— ORDONNER une expertise ;
— CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2025, Mme [O] demande au juge des référés de :
— DIRE que les conditions de la demande d’expertise judiciaire ne sont pas réunies
En conséquence,
— DEBOUTER Mesdames [B] de leur demande d’expertise Les condamner à payer à la défenderesse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
— METTRE LA CONSIGNATION sur frais d’expertise à la charge des demanderesses ;
Dans tous les cas
— DEBOUTER les demanderesses de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées notamment du constat effectué par Me [N], commissaire de justice, le 24 mars 2025, que de multiples désordres affectent l’intérieur et l’extérieur de l’habitation notamment des infiltrations et de la moisissure (pièce des demandeurs n°18).
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’appartient pas au juge des référés de dire si la clause d’exclusion de vices cachés puisse s’appliquer, l’expertise ayant notamment pour but de dire si les vices dont se plaignent Mme [S] [B] et Mme [E] [B] étaient connus de la venderesse.
Dès lors, il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Mme [S] [B] et Mme [E] [B], dans les termes précisés au dispositif, à leurs frais avancés.
2/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme parties succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de Mme [S] [B], de Mme [E] [B] et de Mme [H] [O] ;
Désigne pour y procéder :
[K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tél. fixe : 0981884621
E-mail : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres ; rechercher d’éventuelles causes d’infiltrations en provenance des différentes parties, toiture, façade, descente ou tout autre élément ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
— Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [S] [B] et Mme [E] [B] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [S] [B] et de Mme [E] [B] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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