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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00465 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5UL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00419 bis
N° RG 23/00465 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5UL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Me Mike MAHDADI
Le :
Pour le Greffier
Me Mike MAHDADI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [I] [S], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [B] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mike MAHDADI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 255, substitué par Me Emmanuelle SCHWAB-GYSS, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 mai 2023, Monsieur [V] [L] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la contrainte en date du 20 mars 2023 de la [5] (ci-après la [6]), signifiée le 17 avril 2023, d’un montant de 22.417,37euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, il exerçait principalement une activité de médecin salarié au Royaume-Uni au sein du National Health Service, système de santé publique anglais et, accessoirement, une activité de régulateur libéral du [8] en France ainsi qu’une activité de médecin salarié du Centre Hospitalier de [Localité 9].
L’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 12 juin 2024.
Par jugement mixte en date du 12 septembre 2024, le tribunal a essentiellement :
— déclaré l’opposition à la contrainte du 20 mars 2023 formée par Monsieur [V] [L] recevable en la forme ;
— dit que les revenus 2015 de Monsieur [V] [L] au titre de son activité libérale au Royaume-Uni ne peuvent être pris en compte pour le calcul de ses cotisations 2017 auprès de la [6] ;
En conséquence,
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la [6] à procéder au recalcul des cotisations 2017 de Monsieur [V] [L] sur cette base ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée une nouvelle fois à l’audience du 14 mai 2025.
La [6] y a exposé avoir interjeté appel du jugement mixte du 12 septembre 2024 et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7].
Monsieur [V] [L] a confirmé qu’un appel était en cours et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile “en dehors des cas où la loi le prévoit,, le cours de l’instance est suspendu par la décision de sursis à statuer, (…)”
Selon l’article 378 de ce même code “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En dehors des cas de sursis à statuer obligatoire imposés par la loi, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités.
En l’espèce, la [6] justifie avoir interjeté appel du jugement mixte en date du 12 septembre 2024 de la présente juridiction disant n’y avoir lieu à prendre en compte les revenus 2015 de Monsieur [V] [L] au titre de son activité libérale au Royaume-Uni pour le calcul de ses cotisations 2017 .
Cet appel est toujours en cours.
La décision de la Cour d’appel est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure qui vise notamment à déterminer le montant des cotisations dues par Monsieur [V] [L] à la [6] au titre de l’année 2017.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 7] selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il est réservé à statuer pour le surplus sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 7] statuant sur l’appel interjeté par la [6] à l’encontre du jugement mixte en date du 12 septembre 2024 rendu par la présente juridiction dans le cadre de la présente procédure ;
DIT que la présente instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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