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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04310 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02969 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EYF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] [I]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 22] (VAR)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [W] agissant en sa qualité de mandateur liquidateur de la société [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause:
Organisme [13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] [I] a été engagé par la société [17] en qualité de chauffeur livreur, à compter du 27 août 2015.
Monsieur [H] [K] [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2016.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 14 décembre 2016, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites :
«Date : 08/12/2016, heure 09h30,
Activité de la victime lors de l’accident : Il soulevait des cartons de pains pour livrer le client,
Nature de l’accident : quand il a voulu soulever les cartons, il s’est bloqué et a eu une forte douleur à l’aine.
Objet dont le contact a blessé la victime : cartons.
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 12h00,
Accident constaté le 14 décembre 2016 à 9h00 ».
Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2016 par le Docteur [N] [E] fait état des lésions suivantes : « douleur (..) suite levée de charge lourde de (..) ».
La [10] (ci-après la [14]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [H] [K] [I] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 21 février 2017. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 5 décembre 2017 et lui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 8 %.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de [H] [K] [X] a été repris par la société [18].
Le 22 février 2018, la société [9] a fait acquisition du fonds de commerce de la société [18].
Par courrier du 31 décembre 2018, [H] [K] [X] a été licencié pour inaptitude et refus de reclassement.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2019, après échec d’une tentative de conciliation, Monsieur [H] [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [I] de faire citer Monsieur [V], es qualité de liquidateur de la SASU [17].
Faute pour Monsieur [H] [K] [I] de justifier de la citation de Monsieur [V], par ordonnance présidentielle en date du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier en date du 19 juin 2024, Monsieur [H] [K] [I], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [K] [I] demande au tribunal de :
— Juger que l’accident dont il a été victime et la rechute sont consécutifs à une faute inexcusable de son employeur, initialement la société [17] puis la société [9], aujourd’hui dénommée [Adresse 19],
Avant dire droit,
— Désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les préjudices subis et non réparés,
— Condamner subsidiairement Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [17] et la société [9] aujourd’hui dénommée [Adresse 19] au versement d’une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 10.000 €,
— Dire que la [12] fera l’avance de cette somme,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [12],
— Condamner solidairement Maître [B] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [17] et la société [9] aujourd’hui dénommée [Adresse 19] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— Dire que la [12] fera l’avance de ces sommes.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir introduit son action dans le délai de deux ans prescrit par les textes de sorte qu’elle n’est pas prescrite. Il ajoute qu’une convention a été signée entre la société [18] et la société [9] et qu’en conséquence cette dernière peut être jugée responsable de la faute inexcusable qu’il a subie. Il soutient enfin que son employeur l’a soumis à une charge de travail excessive ayant déterminé l’accident du travail dont il a été victime, le contingent annuel d’heures supplémentaires ayant été dépassé de 212,79 heures sur la période allant du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2016.
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [17] et a désigné Maître [B] [W] en qualité de liquidateur.
Maître [B] [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 4 juillet 2025, n’est ni présent ni représenté.
La société [Adresse 19], anciennement dénommée [9], venant aux droits de la société [17], représentée à l’audience par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions sollicite du tribunal de :
— A titre principal :
déclarer que le litige relatif à la faute inexcusable entre [H] [K] [I] est prescrit;- À titre subsidiaire :
la déclarer hors de cause ;- A titre infiniment subsidiaire :
débouter [H] [K] [I] de ses demandes relatives à la faute inexcusable de l’employeur à son endroit ; – A titre très infiniment subsidiaire :
prendre acte de la formulation par la société de toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de [H] [K] [I], dire et juger, dans l’éventualité où un expert judiciaire serait désigné, qu’au titre des missions confiées figurera celle consistant à déterminer les frais exposés par la personne morale employeur et laissé à sa charge consécutivement à cet accident ; rejeter la demande tendant au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 € faute pour [H] [K] [I] de fournir quelconque justificatif permettant d’apprécier l’opportunité d’une telle prétention ;- En tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par [H] [K] [I] ; condamner [H] [K] [I] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [9] soutient que [H] [K] [I] a introduit son action plus de trois ans après l’accident du travail dont il a été victime de sorte que celle-ci doit être déclarée prescrite. Elle rappelle par ailleurs qu’en faisant l’acquisition du fonds de commerce, elle n’a pas repris les responsabilités que la société [18] avaient à l’égard de ses salariés. Sur le fond, elle ajoute que [H] [K] [I] ne rapporte aucune preuve de ses allégations et qu’il se contente d’affirmer que le contingent d’heures supplémentaires a été largement dépassé sans en justifier.
La [15] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [21] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Elle précise que la société [9] ne peut pas être considérée comme tenue du passif de son cédant dans le cadre de la cession de fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail en l’absence de convention sur ce point.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription
Il résulte de l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières ».
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la notification aux parties du résultat de la tentative de conciliation (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-16.220).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’attestation des indemnités journalières que Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2016 et que, s’il a bénéficié uniquement du soin jusqu’au 6 janvier 2017, il a ensuite été en arrêt de travail indemnisé du 5 janvier 2017 au 27 février 2017 puis du 1er avril 2017 au 5 décembre 2017.
L’état de Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 5 décembre 2017.
C’est donc à compter du 5 décembre 2017 que courrait le délai biennal pour faire reconnaitre la faute inexcusable.
Or, il est démontré que Monsieur [I] a saisi le Directeur de la [12] en vue d’une tentative de conciliation par courrier du 9 juillet 2019 et que celle-ci a considéré, par courrier du 20 septembre 2019 qu’il n’y avait pas de conciliation possible.
Il en résulte que le délai de prescription a été interrompu le 9 juillet 2019 et qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 20 septembre 2019.
Le tribunal ayant été saisi le 5 décembre 2019, l’action de Monsieur [I] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
— Sur les circonstances de l’accident
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établi le 14 décembre 2016 que l’accident s’est produit le 8 décembre 2016 à 9h30 sur le lieu de travail occasionnel et dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : il soulevait des cartons de pains pour livrer le client,
Nature de l’accident : quand il a voulu soulever les cartons, il s’est bloqué et a eu une forte douleur à l’aine,
Objet dont le contact a blessé la victime : carton.
Siège des lésions : l’aine
Nature des lésions : Douleur
Les déclarations du salariés relatives aux circonstances de l’accident sont demeurées constantes.
Le tribunal observe, en outre, que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de l’accident du travail et qu’il n’a jamais entendu contester que l’accident est survenu alors que son salarié manipulait un carton.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident sont établies.
— Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Monsieur [I] fait valoir que la charge excessive de travail et la fatigue mentale et physique accumulées est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime. Il précise avoir accompli 223 à 234 heures de travail entre les mois de septembre 2015 et novembre 2016.
Il verse aux débats ses bulletins de paie qui font apparaitre de nombreuses heures supplémentaires, en particulier les mois précédent l’accident du travail (84 heures supplémentaires en septembre 2016, 32,83 heures supplémentaires en octobre 2016, 34,66 et 37,17 heures supplémentaires en novembre 2016), ainsi que des heures de travail les dimanches et les jours fériés.
Il résulte de ces éléments que, au moins de novembre 2016, la durée de travail de Monsieur [I] était supérieure aux durées maximales hebdomadaires prévues par les dispositions de l’article L3121-20 du Code du travail.
La charge de travail de Monsieur [I] est ainsi établie.
Or, en exposant son salarié à une telle charge de travail, il est indiscutable que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé.
— Sur le défaut de mesure de prévention et de protection
Il incombe à Monsieur [I] de rapporter la preuve que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, Monsieur [I] ne produit aucun planning permettant d’établir concrètement son rythme de travail et sa charge de travail.
Si les bulletins de paie versés aux débats font apparaitre de nombreuses heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins que ces seuls éléments ne suffisent à établir que l’employeur n’a pas pris de mesures pour prévenir la réalisation du risque.
On ne sait pas à la lecture des bulletins de paie si Monsieur [I] a été privé ou non de repos, s’il était volontaire ou non pour accomplir de telles heures supplémentaires, si l’employeur a ou non mis en place un contrôle du temps de travail ou s’il est enquis de la charge de travail de son salarié, étant rappelé que la charge de la preuve repose en l’espèce sur le salarié.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que c’est l’absence de mesures préventives relatives à la durée du travail qui a été à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [I] a été victime.
Par conséquent, il résulte de ces développements qu’il n’est pas démontré que l’accident dont a été victime Monsieur [I] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [I] sera donc débouté de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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