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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/09512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B54
Minute : 25/00098
Monsieur [O] [D]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [T] [Y]
Représentant : Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714
Copie exécutoire :
Me Hervé ITTA
Copie certifiée conforme :
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [Y] née [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 juin 2016, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Madame [T] [I] [N] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer de 560 €, outre 60€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 11 avril 2024. Il a également fait signifier le même jour un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Madame [T] [I] [N] épouse [Y] a donné congé à son bailleur le 3 octobre 2024. Un état des lieux de sortie a été établi à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Monsieur [O] [D] a fait assigner Madame [T] [I] [N] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et subsidiairement de résiliation judicaire du bail aux torts de la défenderesse, d’expulsion et de condamnation en paiement de l’arriéré locatif de 7.483,04 €, d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/09512.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [O] [D] a fait dénoncer à la nouvelle adresse de Madame [T] [I] [N] épouse [Y], située à [Localité 7], l’assignation signifiée le 7 octobre 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/11253.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 janvier 2025, après avoir été renvoyées une fois à la demande de la défenderesse.
A l’audience, Monsieur [O] [D] -représenté par Maître Hervé ITTA- se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de sa demande en paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.013,54 €, de sa demande en paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens. Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [T] [I] [N] épouse [Y] a quitté les lieux le 3 octobre 2024, qu’elle réside désormais à [Localité 7], et qu’elle reste redevable de la somme de 7.013,54 € au titre des loyers dus selon décompte arrêté au 4 octobre 2024 et après déduction du dépôt de garantie de 560 €.
Madame [T] [I] [N] épouse [Y] -représentée par Maître Adlene KESSENTINI- demande de débouter Monsieur [O] [D] de ses demandes en paiement. Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, il demande que Monsieur [O] [D] soit condamné aux dépens, outre au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a accepté d’héberger une dame à son domicile, que celle-ci lui a imposé la présence de son compagnon et que contrairement à leurs engagements, ces derniers ont cessé de participer au paiement du loyer, de sorte qu’une dette locative est née. Elle ajoute qu’elle a subi un trouble de jouissance durant tout le temps de l’occupation de son appartement. Elle soutient que la dame et son compagnon ont quitté les lieux le 1er octobre 2024, qu’elle a fait dresser un constat des détériorations de l’appartement et qu’elle a rendu les clés à son bailleur le 3 octobre 2024, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Elle affirme que lors de cet état des lieux, son bailleur s’est engagé à renoncer à la perception de l’arriéré locatif, au regard de la situation et que l’assignation en paiement lui a donc été délivrée avec mauvaise foi. Elle déclare percevoir le revenu de solidarité active et avoir deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au regard du lien existant entre les deux affaires, leur jonction sous le numéro 24/09512 sera ordonnée en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D] s’étant, à l’audience, désisté de ses demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et subsidiairement de résiliation judicaire du bail aux torts de la défenderesse, d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation, il sera pris acte de ce désistement.
Cela étant précisé, Monsieur [O] [D] produit un décompte démontrant que Madame [T] [I] [N] épouse [Y] reste devoir la somme de 7.013,54 €, à la date du 4 octobre 2024 (après déduction du dépôt de garantie de 560 €). Si la défenderesse soutient que le bailleur se serait engagé à ne pas lui réclamer cette dette lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, elle ne le justifie aucunement, étant précisé que le bailleur conteste s’être engagé ainsi. Aucune pièce n’est versée au soutien de cette affirmation. Il sera observé, au surplus, que Monsieur [O] [D] ne sollicite aucune somme au titre des dégradations locatives, alors que la défenderesse reconnaît elle-même que l’appartement a été rendu en très mauvais état. S’agissant du trouble de jouissance qu’elle prétend avoir subi et qu’elle ne chiffre pas, force est de considérer qu’elle est à l’origine de ce trouble, puisqu’elle a sous-loué son appartement à des personnes qui se sont maintenu dans les lieux sans payer les loyers. Elle ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation de son bailleur pour sous-louer son appartement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à invoquer ce trouble de jouissance à l’encontre de son bailleur.
En conséquence, Madame [T] [I] [N] épouse [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 7.013,54 € (décompte arrêté au 4 octobre 2024, incluant la mensualité du 1er au 3 octobre 2024, après déduction du dépôt de garantie de 560 €).
Compte tenu de la situation financière de la défenderesse exposée à l’audience, de son engagement pris de s’acquitter de sa dette en plusieurs versements et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de Monsieur [O] [D], Madame [T] [I] [N] épouse [Y] sera autorisée à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 292 € chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord entre les parties, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Succombant à l’instance, Madame [T] [I] [N] épouse [Y] sera condamnée aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n° 24/09512 et n° 24/11253, sous le n° 24/09512 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [D] se désiste de ses demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et subsidiairement de résiliation judicaire du bail aux torts de la défenderesse, d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [T] [I] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 7.013,54 € (décompte arrêté au 4 octobre 2024, incluant la mensualité du 1er au 3 octobre 2024, après déduction du dépôt de garantie de 560 €) ;
AUTORISE Madame [T] [I] [N] épouse [Y] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 292 € chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [T] [I] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 400 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [I] [N] épouse [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Ouen le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B54
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [O] [D]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [T] [Y]
Représentant : Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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