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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 août 2025, n° 25/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Août 2025
MINUTE : 25/876
RG : N° RG 25/05337 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HVT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA, greffière.
DEMANDEUR :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Paul CHAUMANET, avocat au barreau de Paris (R101)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOURADI, greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2023, signifiée le 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté le départ volontaire des lieux de Monsieur [C] [N] depuis le 6 juillet 2022 et sa désolidarisation du contrat de bail à compter de cette date,
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [L] [W] et Monsieur [C] [N] et, d’autre part, Monsieur [Z] [F] [R] [I] et portant sur le logement sis [Adresse 2]),
– condamné solidairement Madame [L] [W] et Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [Z] [F] [R] [I] la somme de 8 931,03 euros au titre de l’arriéré locatif,
– condamné Madame [L] [W] à payer à Monsieur [Z] [F] [R] [I] la somme de 6 935,52 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [L] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [W] le 31 mars 2023.
Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé un délai avant expulsion de 4 mois à la demanderesse, soit jusqu’au 26 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Madame [L] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
À cette audience, Madame [L] [W], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— lui accorder des délais avant expulsion de 6 mois,
— débouter Monsieur [Z] [F] [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que sa demande est recevable, car elle justifie de deux éléments nouveaux : une décision favorable de la Commission de médiation départementale ([X]) et un changement de sa situation professionnelle. Sur le fond, elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l’aide sociale à l’enfance (ASE) a mis en place une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée. Elle fait part de son état de santé et de celui de son fils ainé.
En défense, Monsieur [Z] [F] [R] [I], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de délai,
— subsidiairement, débouter Madame [L] [W] de sa demande de délai,
— en tout état de cause, condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il se prévaut de l’autorité de chose jugée de la première décision du juge de l’exécution et indique que Madame [L] [W] ne justifie d’aucun élément nouveau. Au fond, il soutient que la demanderesse ne fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, compte tenu de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation et de toute démarche de relogement. Il fait également part de son âge avancé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 26 mars 2025, a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Madame [L] [W] se prévaut de deux éléments nouveaux : une décision [X] du 30 avril 2025 et une évolution de sa situation professionnelle. La décision [X] du 30 avril constitue effectivement un élément nouveau, car la décision du 13 novembre 2024 avait reconnu Madame [L] [W] comme étant prioritaire devant être hébergée en urgence, mais la décision du 30 avril l’a reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence. Il en va de même en ce qui concerne le nouvel emploi de Madame [L] [W] qui lui rapporte un salaire nettement inférieur à celui qu’elle occupait au moment de la décision du 26 mars 2025. En effet, le salaire mensuel de la requérante est passé d’une somme de 1400 euros à environ 450 euros.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de délais recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande, et notamment de la note d’accompagnement social de l’association Interlogement 93, que Madame [L] [W] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 12 et 4 ans. Toujours selon cette note, Madame [L] [W] et son fils aîné rencontrent de grandes difficultés d’ordre psychologique pour lesquelles ils sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire du CASADO.
Les ressources mensuelles de la demanderesse, composées uniquement de son salaire (variable entre 404 et 514 euros mensuel) ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé. En revanche, elle justifie de nombreuses démarches dans le parc social : demande de logement social, reconnaissance de son statut prioritaire [U] et [X] et décision favorable du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2025 qui a ordonné son relogement sous astreinte de 100 euros par jour.
Il ressort du décompte produit en défense que la demanderesse ne règle pas l’indemnité d’occupation à sa charge. Néanmoins, compte tenu de la faiblesse des ressources de la requérante, cela ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Si ce défaut de paiement cause nécessairement un préjudice au propriétaire, ce dernier ne justifie pas de sa propre situation et ne rapporte ainsi la preuve d’aucun besoin urgent de reprendre possession du logement, alors qu’une mesure d’expulsion aurait de graves conséquences pour la demanderesse, qui a la charge de deux enfants mineurs et rencontre, ainsi que son fils aîné, des difficultés de santé.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, jusqu’au 4 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [L] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE recevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [L] [W] ;
ACCORDE à Madame [L] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT que Madame [L] [W] devra quitter les lieux le 4 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 4 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
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