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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. A26-BLM, S.A. PLANCHAT INGENIERIE c/ représenté par son syndic le CABINET COULON SAS immatriculée, S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WNUS
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV [N] MAISON BLEUE C/ S.A. PLANCHAT INGENIERIE, S.D.C. DE LA RESIDENCE “LA MAISON BLEUE” SIS 54-60 RUE SI SIMONE VEIL – 94320 THIAIS, S.A.S. A26-BLM, [A] [M], [W] [Y] épouse [M], S.A.S. [F], COMMUNE DE THIAIS, COMMUNE DE PARIS, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. ARDEKO MAISON BLEUE
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 944 065 044
dont le siège social est sis 50 boulevard de l’Yerres – 91000 EVRY COURCOURONNES
représentée par Maître Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1043
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LA MAISON BLEUE” SIS 54-60 RUE SI SIMONE VEIL – 94320 THIAIS
représenté par son syndic le CABINET COULON SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919
dont le siège social est sis 47 avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0601
S. A. PLANCHAT INGENIERIE
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 443 108 295
dont le siège social est sis 50 boulevard de l’Yerre – 91000 EVRY-COURCOURONNES
non représentée
S. A. S. A26-BLM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 410 007 249
dont le siège social est sis 167 rue de Vaugirard – 75015 PARIS
Monsieur [A] [M]
demeurant 135 avenue de Versailles – 94320 THIAIS
Madame [W] [Y] épouse [M]
demeurant 135 avenue de Versailles – 94320 THIAIS
S. A. S. [F]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 891 797
dont le siège social est sis 4 rue du Marché Saint-Honoré – 75001 PARIS
VILLE DE THIAIS
dont le siège social est sis Hôte de Ville de Thiais – 1 rue Maurepas – 94320 THIAIS
VILLE DE PARIS
dont le siège social est sis Hôtel de Ville de Paris – 5 rue Lobau – 75004 PARIS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis 21/29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 22, 26 et 31 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAISON BLEUE située 54-60 rue Simone Veil – 94320 THIAIS, la S.A. PLANCHAT INGENIERIE, la S.A.S. A26-BLM, Monsieur [A] [M], Madame [W] [Y] épouse [M], la S.A.S. [F], la Commune de Thiais, la Commune de Paris et l’établissement public le Conseil Départemental du Val-de-Marne à la demande de la S.C.C.V. ARDEKO MAISON BLEUE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenue à l’audience du 22 janvier 2026 ;
Vu les protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAISON BLEUE située 54-60 rue Simone Veil – 94320 THIAIS ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la S.A. PLANCHAT INGENIERIE, la S.A.S. A26-BLM, Monsieur [A] [M], Madame [W] [Y] épouse [M], la S.A.S. [F], la Commune de Thiais, la Commune de Paris et l’établissement public le Conseil Départemental du Val-de-Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de son projet immobilier de construction d’un ensemble immobilier 4 cages d’escalier, comprenant 105 logementsAuteur in 669170327105 logement : contrat pour la mission, Pièce 7
collectifs, sur 2 niveaux de sous-sols sur la parcelle cadastrée AG n°286, sise, 54 à 60 rue Simone Veil à Thiais 94320.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. ARDEKO MAISON BLEUE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [O] Auteur inExpert proposé
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. ARDEKO MAISON BLEUE aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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