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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ45
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00427
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ45
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne [B], Assesseur employeur
— [M] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [D] [V]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [Y] [E], membre du syndicat [11], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ45
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, Mme [C] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [6] ([8]) du Bas-Rhin rendue le 10 octobre 2023 rejetant la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif que la réalité de l’accident n’était pas prouvée.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 07 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [N] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Mme [N] recevable et bien fondéeDire et juger que l’accident du travail de Mme [N] survenu le 11 juillet 2023 a une origine professionnelle et relève de la législation sur les risques professionnels ;Dire et juger l’accident du travail du 11 juillet 2023 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit qui y sont rattachées ;En conséquence
Infirmer la décision de la [5] en date du 10 octobre 2023Débouter la [5] de ses demandesOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu’il y a bien eu un évènement le 11 juillet 2023 qui est une altercation avec une assistante de direction, événement qui a occasionné un malaise.
En défense, la [8] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater qu’en dehors des seuls dires de Madame [C] [N], il n’existe aucun élément de preuve de la survenance d’un accident de travail à la date du 11/07/2023 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Caisse primaire du 10/10/2023
— Débouter Madame [N] de son recours ;
— Condamner Madame [C] [N] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : Mme [N] a t-elle été victime le 11 juillet 2023 d’un accident du travail ?
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ45
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation considère que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768). Le caractère professionnel d’un accident peut donc être reconnu quelle que soit la date d’apparition des lésions, à partir du moment où ces dernières, même tardives, résultent d’un évènement daté de manière certaine.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.
L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident a sa cause dans le travail.
Il appartient à Mme [C] [N] d’établir, pour que soit caractérisé un accident du travail, l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion, et que cela est survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assurée, « aurait quitté l’établissement en colère sans aucune information ni signes extérieurs ».
L’existence du fait accidentel est contestée par la Caisse.
Le médecin qui la voit le 11 juillet 2023 mentionne un état de stress avec somatisations lié à un surmenage professionnel avec épuisement psychique et physique.
Mme [N] relate un malaise intervenu pendant le temps et le lieu de travail.
Elle veut pour preuve les attestations de deux collègues.
M. [L] [O] ne relate pour sa part aucun malaise.
M. [N] [W] mentionne pour sa part une situation d’énervement.
Aucun des deux n’a assisté ni à un malaise, ni à une altercation avec un tiers.
Il ressort de ces éléments que Mme [C] [N] ne justifie pas de l’existence d’un événement précis et de nature brutale, intervenu alors qu’elle était sur son lieu de travail et que cet événement lui a occasionné une lésion.
Le recours formé par Mme [C] [N] sera donc rejeté.
Mme [C] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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