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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/S.E.L.A.R.L. [ 1 ], URSSAF RHONE-ALPES c/ POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mars 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 février 2026,
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [1]
24/00015 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3VJ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] ([Localité 2])
S.E.L.A.R.L. [1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS [2] ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la SELARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 20 décembre 2023 pour un montant de 30 996 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de février à avril 2020, d’octobre à décembre 2020 et celle d’août 2022.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 4 décembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 30 996 € et la condamnation de la SELARL [1] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la société défenderesse est irrecevable à contester la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte ;
— que la société ne peut pas prétendre ne pas connaître l’obligation qui lui incombe alors même qu’elle a négocié plusieurs échéanciers se rapportant à cette même obligation ;
— que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, la SELARL [1] reconnaît devoir la somme de 30 996 € et sollicite l’octroi d’un échéancier sur douze mois pour le règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des sommes réclamées
Il est constant que la SELARL [1] a contesté la régularité de la mise en demeure établie le 25 novembre 2022 en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Cette décision n’a pas été contestée devant le pôle social.
En l’état des dernières demandes formulées, la SELARL [1] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF.
L’irrecevabilité à contester la régularité de la mise en demeure et le bien fondé des sommes restant à régler soulevée par l’URSSAF n’a dès lors plus d’objet.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’organisme a produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
La SELARL [1] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 30 996 €.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 30 996 € en cotisations dues au titre des périodes de février à avril 2020, d’octobre à décembre 2020 et de celle d’août 2022.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”.
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à la SELARL [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de
convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de la SELARL [1].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La SELARL [1] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 20 décembre 2023 pour une somme totale de 30 996 € titre des échéances des mois de février à avril 2020, d’octobre à décembre 2020 et de celle d’août 2022 ;
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 30 996 € ;
CONDAMNE la SELARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SELARL [1] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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