Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVBR
JUGEMENT N° 25/637
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [K],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2022, la société [1] a déclaré que sa salariée, Madame [Z] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 20 mai 2022, dans les circonstances suivantes : “En portant une caisse de charcuterie, s’est fait mal au bras droit, cervicales et bas du dos”.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “scapulalgies droites, cervicalgie et dorsalgies”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 16 août 2023.
Par certificat médical du 12 avril 2024, le docteur [Y] a déclaré une rechute en ces termes : “D# rechute rachialgies avec dorsalgies et cervicalgies, scapulalgies droites, sciatique droite”.
Par notification du 30 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de l’accident du travail du 20 mai 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2025, Madame [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 30 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Madame [Z] [C], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la décision du 30 mai 2024 ; ordonner la prise en charge de la rechute du 12 avril 2024 au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme que les lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 14 avril 2024 sont incontestablement en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 mai 2022.
Elle fait valoir que le simple fait que le médecin traitant utilise des termes identiques aux lésions initiales suffit à caractériser le lien unique, direct et certain entre l’accident initial et la rechute.
Elle précise que pour adopter une position contraire, la commission médicale de recours amiable renvoie à la nature du fait traumatique, l’absence de lésion anatomique post-traumatique et l’imprécision de la nature des lésions évoquées dans le certificat médical de rechute.
Elle soutient que cette motivation est manifestement erronée, dans la mesure où les éléments médicaux font état de lésions précises, à savoir des rachialgies avec dorsalgies et cervicalgies, scapulalgies droites et sciatique, soit des lésions identiques à celles constatées à la suite de l’accident du travail. Elle souligne que cette symptomalogie atteste à l’inverse de la constance des lésions, et de leur aggravation.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [Z] [C] de son recours ; confirme la notification du 12 avril 2024 ; condamne Madame [Z] [C] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la rechute correspond à l’aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure et nécessitant un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité de travail. Elle souligne que la rechute suppose un fait nouveau résultant de l’évolution spontanée des séquelles en relation directe et exclusive avec l’accident du travail.
Elle réplique que les éléments médicaux produits aux débats confirment le bien-fondé de la décision de rejet dès lors qu’ils mettent en évidence un important état antérieur interférant, et l’absence de soins rattachables à l’accident du travail après la consolidation de l’état de santé de la requérante.
Elle expose qu’en l’espèce, la requérante a déclaré une première rechute, le 14 septembre 2023, au titre de lésions quasiment identiques à celles objet de la seconde déclaration de rechute du 12 avril 2024. Elle précise que les deux rechutes ont été soumises à l’examen du médecin conseil, qui a rendu deux avis défavorables. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la seconde rechute.
Elle fait observer que les constatations opérées par les différents médecins attestent davantage d’un lien entre les lésions et un précédent accident du travail du 17 mars 2016 qu’avec l’état antérieur. Elle relève que ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis du médecin-conseil en corroborant l’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions et l’accident du 20 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1-A, R.142-8 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que l’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Attendu en l’espèce que le 23 mai 2022, la société [1] a déclaré que sa salariée, Madame [Z] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 20 mai 2022, dans les circonstances suivantes : “En portant une caisse de charcuterie, s’est fait mal au bras droit, cervicales et bas du dos”.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “scapulalgies droites, cervicalgie et dorsalgies”.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 16 août 2025.
Que par certificat médical du 12 avril 2024, le docteur [Y] a déclaré une rechute en ces termes : “D# rechute rachialgies avec dorsalgies et cervicalgies, scapulalgies droites, sciatique droite”.
Que par notification du 30 mai 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la rechute déclarée au titre de l’accident du travail du 20 mai 2022.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, Madame [Z] [C] soutient que les éléments médicaux produits aux débats attestent incontestablement d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions objets de la déclaration de rechute et l’accident du travail du 20 mai 2022; qu’elle fait valoir que les lésions, visées de manière précise dans le certificat médical de rechute, sont identiques aux lésions initiales.
Que la CPAM de Côte-d’Or réplique que les pièces versées démontrent à l’inverse que la rechute est rattachable à un état antérieur interférant ainsi qu’à un précédent accident du travail, intervenu le 17 mars 2016.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la requérante produit l’avis défavorable rendu par la commission médicale de recours amiable le 20 septembre 2024, lequel est motivé comme suit :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir le 20/05/2022 suite au port d’une charge la survenue de scapulalgies droites, de cervicalgies et de dorsalgies traitées par la prise d’un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie. La nature exacte des lésions éventuellement constatées n’est pas précisée. L’accident est consolidé le 16/08/2023 avec une incapacité permanente de 5 % pour limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante et cervicalgies avec raideur cervicale modérée sur états antérieurs documentés. La nature de ces états antérieurs n’est pas précisée.
Un premier certificat de rechute du 14/09/2023 fait état de cervicalgies, de scapulalgies droites et dorsalgies invalidantes et fait l’objet d’un refus par le médecin conseil. Puis un nouveau certificat de rechute du 12/04/2024 fait état de rachialgies avec dorsalgies et cervicalgies, scapulalgies droites et sciatique droite.
Compte tenu de la nature du fait traumatique, de l’absence de constatation de lésions anatomiques post traumatiques et de la nature imprécise et très générale des symptômes invoqués qui sont de plus identiques à ceux constatés à la consolidation, la preuve d’un lien de cause à effet avec les circonstances de survenue de l’accident du 20/05/2022 n’est pas rapportée”.
Attendu que si Madame [Z] [C] relève, à juste titre, que les lésions renseignées dans le certificat de rechute sont similaires aux lésions consécutives à l’accident du travail du 20 mai 2022,ce seul constat n’est pas de nature à établir un lien direct, certain et exclusif entre lesdites lésions et l’accident.
Qu’en effet, il y a lieu de constater que le surplus des éléments médicaux versés met en évidence que la requérante souffre de nombreux problèmes de santé, et notamment de pathologies intercurrentes, et avait été victime d’un premier accident du travail le 17 mars 2016 à l’origine de cervicalgies et de douleurs à l’épaule droite.
Que plus précisément, les rapports établis par le médecin conseil aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée ainsi que dans le cadre de la contestation de l’interruption du versement des indemnités journa-lières, font état de :
une tendinopathie calficiante du sus-épineux de l’épaule droite et d’une tendinopathie oedémateuse du long biceps, une cervicathrose, un accident du travail du 17 mars 2016 “pour douleur épaule droite cervicalgies, consolidée au 31/07/2016 avec séquelles (Epaule douloureuse droite chez une droitière ayant des mobilités satisfaisantes de l’épaule droite douloureuses en fin de course, sans amyotrophie. Cervicalgies ayant pour séquelle une limitation en rotations et latéralités sur état antérieur) et IP 0%”.
Que le médecin conseil indique expressément que la cervicarthrose et l’accident du travail sus-évoqué constituent un état antérieur, auquel s’ajoute un état interférent prenant la forme de douleurs diffuses.
Qu’il importe également de relever que malgré la consolidation de l’état de santé de l’assurée à la date du 16 août 2023, son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail en raison de scapulalgies bilatérales invalidantes, de rachialgies, de cervicalgies et de dorsalgies invalidantes.
Que ces mentions, qui correspondent en réalité à la manifestation douloureuse des lésions, ont donc perduré après la consolidation, et constituent ainsi des séquelles de l’accident du travail.
Que force est donc de constater que ces éléments confirment que les douleurs, déclarées au titre de la rechute, doivent être rattachées à la fois à un état antérieur interférent, aux conséquences d’un précédent accident du travail et à une manifestation des séquelles de l’accident du travail du 20 mai 2022.
Que le certificat médical établi par le docteur [Y] le 26 octobre 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause ces éléments, relevés à plusieurs reprises par le service médical de la caisse.
Que dès lors, Madame [Z] [C] doit être déboutée de son recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [Z] [C] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Madame [Z] [C] recevable, et l’en déboute ;
Confirme la notification du 30 mai 2024, emportant refus de prise en charge de la rechute du 12 avril 2024 ;
Déboute Madame [Z] [C] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge de Madame [Z] [C].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Service ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Juge ·
- Transaction
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Signature ·
- Intérêts moratoires ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Public ·
- Commandement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Public ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Commission de surendettement ·
- Méditerranée ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.