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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. PSL |
Texte intégral
/
N° RG 24/01092 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01092 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
STRASBOURG
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PSL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée,
/
N° RG 24/01092 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEI
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés GRENKE LOCATION et PSL ont conclu deux contrats de location :
— un contrat n°058-59667, respectivement signé par les parties le 14 décembre 2022 et le 01er décembre 2022, portant sur la location par la seconde d’une « centrale téléphonique, d’un poste T54W, d’un pack musical pro », pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 90 euros HT, soit 108 euros TTC, payable trimestriellement ;
— un contrat n°058-60168, respectivement signé par les parties le 13 janvier 2023 et le 01er décembre 2022 portant sur la location par la seconde de deux imprimantes « HP PRO 400 », pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 120 euros HT, soit 144 euros TTC, payable trimestriellement.
Les biens objets de ces contrats ont été livrés par la société DIGITAL FACTORY TELECOM, qualifiée de fournisseur, les 02 décembre 2022 et 21 décembre 2022, selon les bons de confirmation de livraison signés par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir exécuté ses obligations de paiement aux échéances convenues à compter du mois d’avril 2023.
En effet, s’agissant du contrat n°058-59667, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, reçue le 19 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société PSL en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 267,07 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2023, reçue le 22 mai 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société PSL sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 5 725,25 euros ainsi que de restituer le matériel.
S’agissant du contrat n°058-60168, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, reçue le 19 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société PSL en demeure de régulariser la situation en payant la somme de 477,85 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société PSL sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 7 397,06 euros ainsi que de restituer le matériel.
Par courrier daté du 15 décembre 2023, la société ARTEMIS a, pour le compte de la société GRENKE LOCATION, mis en demeure la société PSL de payer à cette dernière la somme totale de 14 580,46 euros.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS GRENKE LOCATION a, par assignation remise à personne morale le 14 mars 2024, fait citer la SARL PSL devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de ses créances.
Bien que régulièrement assignée, la société PSL n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 02 juillet 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
Au titre du contrat de location du 1er décembre 2022 n°058-059667,
— ordonner la restitution par la SARL PSL du matériel, la centrale téléphonique objet du contrat de location, à la société GRENKE LOCATION et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour de retard suivant la signification du jugement ;
— condamner la SARL PSL à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* au titre du principal : un montant de 547,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 en règlement des loyers échus ainsi que la somme de 5 130 euros au titre des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation conformément aux conditions générales de location (article 10) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
* 513 euros au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de location (article 10 stipulant 10 % du montant de l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale) ;
Au titre du contrat de location du 1er décembre 2022 n°058-060168,
— ordonner la restitution par la SARL PSL du matériel, les deux imprimantes HP PRO 400 objet du contrat de location, à la société GRENKE LOCATION et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour de retard suivant la signification du jugement ;
— condamner la SARL PSL à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* au titre du principal : un montant de 864 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 en règlement des loyers échus ainsi que la somme de 6 480 euros au titre des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation conformément aux conditions générales de location (article 10) avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
* 648 euros au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de location (article 10 stipulant 10% du montant de l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale) ;
— condamner la SARL PSL à payer à la société GRENKE LOCATION :
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés ;
* les frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de celles des deux contrats de location litigieux et notamment l’article 10 des conditions générales, elle est bien fondée à les avoir résiliés et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers, ainsi que la restitution du matériel loué.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le contrat n°058-59667
En l’espèce, la société PSL était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-59667.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de son obligation de paiement du loyer du deuxième trimestre 2023.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, ledit contrat de location prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2023, reçue le 22 mai 2023, en raison du défaut de paiement du loyer du deuxième trimestre 2023, ainsi que de sommes dues au titre d’une prestation appelée « protect ».
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location n°058-59667 et notamment de l’article 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 324 euros au titre de l’impayé de loyer, augmentée des intérêts au taux légal, conformément à sa demande, à compter du 22 mai 2023 ;
— 2,73 euros au titre des intérêts sur cet impayé courus jusqu’au 16 mai 2023 ;
— 5 130 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023.
En effet, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat, les intérêts sur les sommes dues au titre de la résiliation commenceront à courir à compter du 22 mai 2023, date de réception de la lettre de notification de la résiliation.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur les sommes réclamées au titre de la prestation « protect », en l’absence de toute explication à cet égard, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier le bien fondé, ainsi que sur la somme de 513 euros réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Sur le contrat n°058-60168
En l’espèce, la société PSL était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-60168.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de son obligation de paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres 2023.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, ledit contrat de location prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023, en raison du défaut de paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location n°058-60168 et notamment l’article 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter les sommes de :
— 864 euros au titre des impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal, conformément à sa demande, à compter du 22 juillet 2023 ;
— 13,06 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 juillet 2023 ;
— 6 480 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023.
En effet, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat, les intérêts sur les sommes dues au titre de la résiliation commenceront à courir à compter du 22 juillet 2023, date de réception de la lettre de notification de la résiliation.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 648 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Sur les restitutions du matériel
Les contrats de location litigieux prévoient, en l’article 12 de leurs conditions générales, une obligation de restitution du matériel loué à l’arrivée du terme contractuel, à la charge du locataire.
La société PSL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Partant, il y a lieu de condamner la société PSL à restituer, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à la société GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 4], les biens objets des contrats n°058-59667 et 058-60168 tels que désignés par leurs conditions particulières, et précisés dans les factures de la société DIGITAL FACTORY TELECOM n°F20221209-10348 du 09 décembre 2022 et n°F20221221-10367 du 21 décembre 2022, produites par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société PSL, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL PSL à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-59667, les sommes de :
— 324 euros (trois cent vingt-quatre euros), correspondant à l’impayé de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
— 2,73 euros (deux euros et soixante-treize centimes), correspondant aux intérêts sur cet impayé courus jusqu’au 16 mai 2023 ;
— 5 130 euros (cinq mille cent trente euros), correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
— 40 euros (quarante euros), correspondant aux frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL PSL à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-60168, les sommes de :
— 864 euros (huit cent soixante-quatre euros), correspondant aux impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 ;
— 13,06 euros (treize euros et six centimes), correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 juillet 2023 ;
— 6 480 euros (six mille quatre cent quatre-vingt euros), correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 ;
— 40 euros (quarante euros), correspondant aux frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL PSL à restituer, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, à la société GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 4], les biens objets des contrats de location n°058-59667 et 058-60168 tels que désignés par leurs conditions particulières et précisés dans les factures de la SAS DIGITAL FACTORY TELECOM n°F20221209-10348 du 09 décembre 2022 et n°F20221221-10367 du 21 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL PSL aux dépens ;
CONDAMNE la SARL PSL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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