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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 18/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur [U] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ [11]
N° RG 18/02483 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEOK
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [6]
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 15 535 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 2 novembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total initial de 18 364 euros, soit 16 775 euros au titre des cotisations et 1 589 euros au titre des majorations de retard, et indiquant que le solde restant dû s’élevait à 17 126 euros.
Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision rendue le 29 juin 2018, réceptionnée le 21 septembre 2018, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société en annulant le redressement portant sur le point n° 1 de la lettre d’observations, relatif aux « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié ».
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal :
d’annuler le chef de redressement se rapportant au comité d’entreprise s’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature ; d’ordonner à l'[11] le remboursement de la somme de 1 493 euros à la société [6], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; d’annuler le chef de redressement se rapportant au comité d’entreprise s’agissant des règles de droit commun et dérogation ; d’ordonner à l'[11] le remboursement de la somme de 1 143 euros à la société [6], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; d’annuler le chef de redressement se rapportant aux rémunérations non soumises à cotisations ; d’ordonner à l'[11] le remboursement de la somme de 3 086 euros à la société [6], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; de condamner l'[11] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions sauf celle visant à minorer le chef de redressement n°2.A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats.
Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [6] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l'[11] remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [7], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2 ».
Il résulte de l’article R. 142-12 susvisé, instaurant les règles de compétence territoriale spécifiques au présent litige, que le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement n’est compétent que dans deux cas strictement fixés, soit « lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 » du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction a été débattue cotradictoirement.
Au cas d’espèce, aux termes de sa note en délibéré, la société se prévaut de l’application de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que l'[11] remplit la fonction d’organisme unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [7].
Bien que la cotisante ne verse aucune pièce permettant de justifier de la désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité d’interlocuteur unique, néanmoins, l’organisme de recouvrement confirme, aux termes de sa note en délibéré, que « la société bénéficie du versement en lieu unique (VLU) visé par les articles R. 243-6-3 et R .43-8 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, sur le fondement des principes sus énoncés, il convient de retenir que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement se rapportant aux rémunérations non soumises à cotisations
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […] ».
Il dispose cependant en son dernier alinéa, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts détermine le caractère imposable des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail en posant un principe, puis en déterminant des exceptions, totales ou partielles.
Il dispose ainsi, en sa version applicable au litige, que : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».
Au cas d’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle qu’une indemnité forfaitaire (4 554,90 euros) avait été versée à Monsieur [X] [C], salarié de la société cotisante, correspondant à trois mois de salaire, suite à la rupture de son contrat de travail.
Les inspecteurs ont relevé que cette rupture du contrat de travail faisait suite à un courrier de la préfecture de Haute-Savoie informant la société du retrait du titre de séjour du salarié avec obligation de quitter le territoire français.
Considérant que cette somme n’était pas représentative d’une indemnité de licenciement, les inspecteurs ont procédé à sa réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il a également été relevé, pour ce même salarié, qu’un solde (441,01 euros) figurait au compte 658000 « charges diverses gestion », pour lequel la société n’a pu produire aucun justificatif.
Cette somme a également été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société conteste cette analyse des inspecteurs de l’URSSAF et fait valoir, à l’appui de sa contestation, qu’en application de l’article L. 8252-2 du code du travail, l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire versée « en cas de rupture de la relation de travail » à un salarié étranger en situation d’emploi illicite est destinée à indemniser un préjudice et qu’elle ne peut, en conséquence, être soumise à charges sociales. Elle indique également que le montant de l’indemnité versée ne dépasse pas la limite de « 2 PASS ». Elle ajoute, enfin, que l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire due en cas de rupture de la relation de travail dans le cadre du travail dissimulé n’est pas soumise à cotisations sociales et qu’il serait illogique et discriminatoire que l’indemnité versée en l’espèce ait un régime social distinct.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF conteste cette analyse de la cotisante et soutient, notamment, que contrairement à ses affirmations la situation du salarié ayant perdu son titre de séjour ne relève pas des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail.
Sur ce point, il convient en effet de retenir que ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce dès lors que Monsieur [X] [C] ne s’est à aucun moment trouvé en situation de travail illicite.
La société [6] a respecté les prescriptions du code du travail et licencié le salarié dès qu’il a été porté à sa connaissance que le titre de séjour de ce dernier n’avait pas été renouvelé.
L’organisme de recouvrement considère néanmoins, après une nouvelle étude du dossier, que la totalité de la somme versée au salarié suite à la rupture du contrat de travail, soit 6 354 euros, doit être exonérée de cotisations sociales. L’URSSAF fait ainsi état d’un raisonnement détaillé en trois étapes, selon lequel elle indique appliquer conjointement les dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.
Il convient, au regard de ces éléments, de constater l’accord de l’URSSAF quant à l’exonération de cotisations sociales de la somme litigieuse.
***
L’organisme soutient toutefois que la somme objet du litige doit toutefois être assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), en application du II, 5° de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que la société n’apporte, sur ce point, aucun élément de réponse. Elle ne conteste pas d’avantage les éléments chiffrés produits par l’organisme.
Les dispositions du II, 5° de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale prévoient en effet que :
« II.- Sont inclus dans l’assiette de la contribution […] :
5° Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ».
Ainsi, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de CSG et de CRDS que pour le montant prévu par la convention collective de branche ou par la loi.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’URSSAF considère que la réintégration dans l’assiette de calcul des contributions sociales (CSG et CRDS) de la fraction excédant l’indemnité légale de licenciement calculée pour le salarié, eu égard à son ancienneté (trois ans et huit mois), doit être confirmée.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le redressement objet du point en litige pour son montant ramené à la somme de 378 euros.
Sur le chef de redressement se rapportant aux règles de droit commun et dérogations du comité d’entreprise
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des bons d’achat ou cadeaux octroyés par un comité d’entreprise ou directement par l’employeur à ses salariés.
En l’espèce, les inspecteurs ont constaté que le comité d’entreprise de la société cotisante avait souscrit un abonnement « PASS TIME » au profit des salariés, leur donnant accès à des plateformes de réductions tarifaires sur un ensemble d’enseignes.
Relevant que certaines de ces enseignes ne pouvaient être rattachées aux activités sociales et culturelles prévues par l’instruction interministérielle du 17 avril 1985, les inspecteurs ont procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’intégralité du prix de l’abonnement pris en charge par le comité d’entreprise.
La société conteste cette réintégration.
Il convient toutefois de retenir que la société ne peut utilement se prévaloir, devant la présente juridiction, d’un droit à bénéficier de la tolérance administrative concernant les cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés au-delà de ce qu’a accepté l’URSSAF dès lors que l’instruction interministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la lettre circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([3]) du 3 décembre 1996, instituant ladite tolérance, sont dépourvues de toute portée normative.
Il s’ensuit que dès lors que l’URSSAF considère que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre, il convient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer ce redressement.
Au demeurant, la seule circonstance que le redressement opéré ait un impact sur le budget du comité social et économique de l’entreprise ne saurait justifier son annulation.
Il convient, par conséquent, de confirmer le point de redressement en litige.
Sur le chef de redressement se rapportant aux bons d’achat et cadeaux en nature octroyés par le comité d’entreprise
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d’entreprise de la société cotisante avait procédé à l’achat de chèques cadeaux auprès d’une enseigne de parfumerie pour un montant de 2 800 euros.
En l’absence de justificatifs permettant de renseigner l’évènement auquel était rattaché cet achat ainsi que les bénéficiaires des chèques cadeaux, les inspecteurs ont procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales.
A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF a maintenu le redressement en l’absence de précision quant à l’événement à l’occasion duquel les chèques cadeaux avaient été alloués aux salariés de l’entreprise.
La cotisante conteste cette réintégration.
Or, comme rappelé supra, en l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d’achat et chèques cadeaux, la juridiction n’est tenue que par l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, dès lors que l’URSSAF considère, en l’espèce, que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre, il convient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer ce redressement.
Sur les intérêts moratoires
La société [6] sollicite, en sus du remboursement des cotisations indûment payées, le versement par l'[11] d’intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018.
Au cas d’espèce, en l’absence de toute justification de la société quant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date du 1er janvier 2018, il convient de retenir que ces intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date de saisine de la présente juridiction, soit le 12 novembre 2018 (date d’enregistrement de cette saisine).
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [6]
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaitre du recours formé par la société [6] ;
Constate l’accord de l'[11] concernant l’annulation partielle du chef de redressement n° 2 relatif aux « Rémunérations non soumises à cotisations » ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux « Rémunérations non soumises à cotisations » pour son montant ramené à la somme de 378 euros ;
Confirme le chef de redressement n° 5 relatif au « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » ;
Confirme le chef de redressement n° 6 relatif au « Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature » ;
Condamne, l'[11] à rembourser à la société [6] la somme totale de 2 708 euros (3 086 euros – 378 euros) avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018 ;
Rejette la demande formée par la société [6] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
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