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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6ST
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
S.A. [Adresse 5]
C/
[K] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le N° 313 811 515
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
Mme [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16/08/22, la société [Adresse 5] a consenti à Madame [K] [H] un prêt personnel d’un montant de 22 000,00 €, au taux nominal annuel de 4,80 %, moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 308,88 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 11/06/25, la société CARREFOUR BANQUE a fait citer Madame [K] [H] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer en principal la somme de 20 724,60 € avec intérêts au taux de 4,80 %, à compter du 13/05/24 outre une indemnité légale de 1392,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/24 ;
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes ci-dessus énoncées ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 11/07/25.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère déraisonnable du délai laissé à l’emprunteur préalablement à l’acquisition de la déchéance du terme au prêteur.
La société [Adresse 5], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Régulièrement citée selon assignation délivrée à domicile, Madame [K] [H] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est faite représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve et l’attestation établie par LSTI au terme de laquelle la fiabilité du processus technologique employé est attestée. Il ressort de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique est suffisamment démontrée.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est à situer au 13/02/2023 de sorte que la demande effectuée par assignation le 11/06/25 n’est pas atteinte par la forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande effectuée par voie d’assignation le 11/06/25 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme du contrat de crédit après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable. Le contrat est cependant silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme.
Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie avoir adressé à Madame [K] [H], par lettre recommandée du 03/04/24 dont l’accusé de réception a été signé le 6 avril 2024, une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 728 euros, ce sous huitaine à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai imposé à l’emprunteuse, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 4027,41 euros a été versée, alors d’une part, que le 11/06/25, date de délivrance de l’assignation, le tableau d’amortissement du crédit prévoit que le montant total des versements des emprunteurs devait être porté à 8757,25 euros et, d’autre part, que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 5] à hauteur de la somme de 17972,59 euros au titre du capital restant dû ( 22 000,00 € – 4027,41 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital du à la date de la défaillance. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [H], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société CARREFOUR BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société [Adresse 5] recevable en son action à l’égard de Madame [K] [H] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 16/08/22 entre la société CARREFOUR BANQUE d’une part, Madame [K] [H] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 17972,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11/06/2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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