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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/01507 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLO7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 6/11/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS Énergies [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [S] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/01507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLO7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation en date du 11 février 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 10] a fait citer Madame [S] [U] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1025,00 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
À l’appui de sa demande, la SA ES ENERGIES [Localité 10] expose que selon contrat du 19 janvier 2023, Madame [S] [U] a souscrit auprès d’elle un abonnement de fourniture d’électricité dont le point de livraison est situé [Adresse 4] à [Localité 7] (rez-de-chaussée app 003), que la défenderesse ne s’est pas acquittée de ses factures, malgré mise en demeure et tentative préalable de conciliation extra-judiciaire restées vaines.
A l’audience du 02 septembre 2025, le demandeur a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à sa personne, Madame [S] [U] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse notamment à l’appui de ses prétentions :
— Un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé n° 2107314 non daté
— Une facture dite de souscription datée du 19/01/2023
— Les factures portant consommation sur la période du 19/01/2023 au 21/11/2023
— Une facture de cessation du contrat datée du 22/11/2023
— La situation du compte client arrêtée au 07/10/2024
— Le courrier recommandé avec AR daté du 08/10/2024 valant mise en demeure retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Or, l’ensemble des pièces versées aux débats émane exclusivement de la partie demanderesse ; le contrat de fourniture n’est pas daté ; les factures sont toutes impayées et contrairement à ce qu’allègue la partie demanderesse dans ses écritures, les coordonnées bancaires de la défenderesse ne figurent sur aucun document, le contrat mentionnant « mode de paiement : sans prélèvement » et les factures comportant un coupon TIP SEPA.
Force est donc de constater que la partie demanderesse échoue à établir le bien-fondé de sa créance, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence de la relation contractuelle et l’obligation au paiement de la défenderesse.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
REJETTE l’intégralité des demandes de la SA ES ENERGIES [Localité 10] ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 10] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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