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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société HOIST FINANCE AB ( publ ), venant aux droits de la société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/679
AFFAIRE : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UVQ
:
Copie exécutoire à :
Me Eric BOHBOT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La Société HOIST FINANCE AB (publ),
venant aux droits de la société ONEY BANK, Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède),
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ),
immatriculée au RCS de [Localité 9] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (79)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 août 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020950512946653, cession notifiée à Monsieur [E] [Y] le 28 août 2024 (pièces n°° 6 à 8).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, déposé en l’étude, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 6645,61 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,56 % l’an (et non 6,55 % comme écrit par erreur) à compter du 24 février 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Monsieur [E] [Y] le 28 août 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
en conséquence
— condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 6645,61 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,55 % l’an à compter du 24 février 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée par voir électronique le 28 août 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [E] [Y] un prêt personnel n° 2020950512946653 d’un montant de 6000 €, remboursable en 48 mensualités de 142,45 € hors assurance facultative et 152,65 € assurance comprise, suivant taux nominal de 6,56 % (et taux annuel effectif global de 6,76 %.
Monsieur [Y] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à avril 2024.
Par courrier du 7 octobre 2024 la SA HOIST FINANCE AB a invité Monsieur [Y] à régulariser un arriéré de 1417, 70 € (lettre simple – pièce n° 9). Faute de réaction, l’établissement de crédit l’a mis en demeure le 29 octobre 2024 de payer sous 30 jours une somme de 1417,70 € à peine de déchéance du terme pièce n° 10 – pli avisé et non réclamé). C’est ainsi que la SA HOIST FINANCE AB lui a notifié déchéance du terme le 19 décembre 2024 (pièce n° 11 – pli avisé et non réclamé), puis l’a mis en demeure une ultime fois le 23 janvier 2025 de solder une somme de 6613,05 € sous quinzaine (pièce n° 12).
Suivant décompte du 23 février 2025 (pièce n° 14), la SA HOIST FINANCE AB lui réclame une somme de 6645,61 €, décomposée comme suit :
§ capital restant dû au 19 décembre 2024 5669,25 €,
§ intérêts échus au 19 décembre 2024 354,08 €,
§ cotisations d’assurance impayées 75,14 €,
§ indemnités d’échéances impayées 24,12 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû 453,64 €,
§ intérêts au taux de 6,55 % du 20 décembre 2024
au 23 février 2025 69,18 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 10 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant à avril 2024.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.
Monsieur [Y] a été mis en demeure de régulariser son compte le 29 octobre 2024 (lettre recommandée – pli avisé et non réclamé – pièce n° 10) et s’est vu valablement dénoncer déchéance du terme du contrat de prêt sous n° 2020950512946653 le 19 décembre 2024 (pli avisé et non réclamé – pièce n° 11).
La somme réclamée par HOIST, arrêtée à 6645,61 €,dont capital restant dû de 5669,25 € (pièce n°14), est légèrement inexacte, en ce qu’elle intègre des intérêts postérieur à la déchéance du terme (69,18 €), qui n’ont à être intégrés au montant réclamé en solde du prêt.
En conséquence Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 6576,43 € portant intérêts au taux de 6,56 % (taux auquel la société demanderesse limite ses prétentions) sur 5669,25 € et au taux légal sur le surplus à compter du 24 février 2025, date à laquelle la société demanderesse limite ses prétentions.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit
Monsieur [Y], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 19 décembre 2024 du prêt personnel n° 2020950512946653 conclu entre la SA ONEY BANK et Monsieur [E] [Y] le 28 août 2023, créance cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB au titre prêt personnel n° 2020950512946653 la somme de 6576,43 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) portant Intérêts au taux de 6,56 % sur 5669,25 € et au taux légal sur le surplus à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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