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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01588 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N56I
Le 31 Octobre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Octobre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant Mme [W] [U] née le 30 Janvier 1970 demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 22 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 25 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [W] [U] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Clémence MACIA, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [W] [X] épouse [U] été admise le 22 octobre 2025 au centre hospitalier d'[Localité 7] au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir son mari, Monsieur [T] [U].
Le certificat médical d’admission du Docteur [J], médecin aux urgences de l’hôpital universitaire de [Localité 8], fait état d’une désorganisation de la pensée, de troubles du jugement, d’un relâchement des associations, d’une légère agitation motrice et de maniérismes au niveau des membres supérieurs. La thymie est marquée par l’anxiété. La patiente nie toute idée délirante, syndrome de persécution ou troubles de la perception. Elle rapporte une insomnie les derniers jours.
Le certificat médical d’admission du Docteur [R], psychiatre au centre hospitalier d'[Localité 7] relève également une désorganisation psycho-comportementale massive associée à une charge anxieuse majeure. Les propos sont incohérents et incompréhensibles. Le médecin relève un probable envahissement hallucinatoire et note l’opposition active de la patiente qui se cache la tête sous un drap.
Par décision en date du 25 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [W] [X] épouse [U] relate avoir été amenée aux urgences de l’hôpital civil par son mari mais, pour le reste, se montre beaucoup plus confuse quant aux raisons ayant mené à son hospitalisation. Elle fait état d’un certain ennui à l’hôpital, sa “colocataire” ne souhaitant pas bénéficier de la télévision dans la chambre. Son mari lui rend régulièrement visite. Elle considère que l’hospitalisation n’est pas nécessaire. Elle se dit prête à prendre son traitement à domicile, sa famille proche résidant à proximité étant susceptible de l’aider.
Son conseil n’a pas d’observation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé établi par le Docteur [P] font état d’une désorientation temporelle et d’une instabilité psychomotrice. La patiente exprime un délire à thématique mystique et mégalomaniaque ainsi qu’un discours incohérent et inadapté. Le certificat 72 heures note un contact amélioré par la prise du traitement. Le mari de la patiente est vu comme persécuteur mais sa visite est néanmoins attendue par cette dernière. Dans l’ensemble, elle n’a pas conscience de ses troubles et se montre ambivalente vis-à-vis des soins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [W] [X] épouse [U], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [X] épouse [U] née le 30 Janvier 1970 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 31 Octobre 2025 à :
— Mme [W] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Clémence MACIA, Conseil de [W] [U]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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