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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC7G
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5] [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (27),
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Hélène QUESNOT
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Hélène QUESNOT, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, la société Le crédit lyonnais (ci-après LCL) a consenti à Mme [X] un prêt personnel « prêt travaux » d’un montant de 22 000 euros remboursable en 48 mensualités de 482,88 euros au taux contractuel de 2,02 % l’an, à compter du 15 juin 2021.
Se plaignant de la défaillance de l’emprunteuse dans le remboursement du prêt, LCL a fait assigner Mme [X] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 2288 et suivants du code civil et de l’article 1353 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13 278,06 euros arrêtée au 24 février 2025 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 2,02 % l’an et jusqu’au parfait paiement outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile avec procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un prêt personnel ayant pour objet la réalisation de travaux, la demande formée par assignation devant le tribunal judiciaire est régulière.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, notamment au point « conditions relatives au remboursements » que les sommes sont dues à leur échéance normale, soit le 15 de chaque mois conformément au plan d’amortissement annexé, et ce jusqu’au 15 juin 2025 et que toute somme due et impayée à son échéance normale portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3 %, les intérêts étant capitalisables annuellement. Il est précisé qu’en cas d’exigibilité anticipée ou si la banque est amenée à produire un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 5 % du capital restant dû.
En revanche, le contrat ne prévoit pas d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
RG N° : N° RG 25/01474 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC7G jugement du 08 janvier 2026
Par lettre du 18 septembre 2023 adressée en recommandé avec accusé réception, LCL a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 1 448,64 euros au titre des échéances impayées depuis le 15 juin 2023, soit 3 mensualités, outre la somme de 12,88 euros au titre des intérêts de retard majorés.
Il n’apparaît pas que Mme [X] se soit acquitté de ces mensualités impayées.
LCL ne peut valablement se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt au 18 septembre 2023 dès lors que celle-ci n’est pas prévue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances (cf. les 7 cas limitativement énumérés au point « exigibilité anticipée »).
Cela étant, le prêt étant arrivé à terme, les sommes dues en vertu de ce prêt sont devenues exigibles.
La créance du LCL correspond donc aux seules mensualités impayées échues depuis le 15 juin 2023, soit 12 072 euros (482,88 euros x 25 mensualités), avec intérêt au taux contractuel de 2,02 % à compter de la première demande valant mise en demeure, soit du 20 mai 2025 date de l’assignation, la précédente mise en demeure du 24 février 2025 se rapportant à l’exigibilité anticipée du prêt qui n’est pas valable.
Mme [X] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer au LCL une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LCL sera débouté du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme totale de 12 072 euros au titre des mensualités impayées du prêt n° 21919877 du 10 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,02 % à compter du 20 mai 2025,
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [M] [X] à payer à la société Le Crédit lyonnais une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Le Crédit lyonnais de toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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