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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 22 avr. 2025, n° 24/09951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09951 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09951 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOG
Copie exec. aux Avocats :
Me Tarik ÖZCAN
Copie Expert
Le
Le Greffier
Me Tarik ÖZCAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 22 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025, délibéré prorogé au 22 avril 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 avril 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 10 Octobre 1966 à TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 136
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 750.228.884. représentée par Monsieur [G] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/9951 ;
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2024, à la SARL ALSACE AUTO LIVE, à la requête de [X] [I] et tendant à ce que la présente juridiction :
— à titre principal, prononce la résolution de la vente qu’il a conclu avec la défenderesse et portant sur un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8], aux torts exclusifs de la SARL ALSACE AUTO LIVE, sur le fondement de la garantie des vices cachés
— à titre subsidiaire, prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SARL ALSACE AUTO LIVE, sur le fondement de la garantie commerciale
— en tout état de cause, condamne la défenderesse à lui payer :
* une somme de 15.480 € au titre du prix
* une somme de 750 € au titre de l’assurance
* une somme de 6.300 € en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule du 13 février 2024 au 13 septembre 2024, « montant à parfaire »
— à titre très subsidiaire :
° ordonne une expertise judiciaire et confie au technicien qui sera désigné le soin notamment :
* de vérifier l’existence des désordres invoqués par lui et d’en rechercher les causes
* de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de remise en état
° mette l’avance des frais d’expertise à la charge de la SARL ALSACE AUTO LIVE
— en tout état de cause :
* condamne la SARL ALSACE AUTO LIVE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL ALSACE AUTO LIVE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— le 21 juillet 2023, [X] [I] a passé commande, auprès de la SARL ALSACE AUTO LIVE, d’une voiture de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculée [Immatriculation 8] et mise en circulation le 13 décembre 2019
— le prix d’acquisition a été fixé à 15.480,76 € frais de carte grise et frais adminsitratifs compris
— le 24 juillet 2023, [X] [I] a réglé un acompte de 1.500 € ;
Attendu que le demandeur affirme par ailleurs avoir payé le solde du prix au moyen d’un prêt et avoir pris livraison du véhicule le 31 juillet 2023 ;
Attendu qu’il verse en outre aux débats :
— une facture d’un garage HK AUTOS faisant état du remplacement, au mois de décembre 2023, du turbo du véhicule
— des photographies montrant un véhicule désossé dans un atelier
— des courriers adressés à la SARL ALSACE AUTO LIVE, par son conseil, les 12 juin 2024 et 29 juillet 2024, mettant celle-ci en demeure de lui régler, sous huitaine, une somme de 14.990 € en conséquence de la résolution du contrat qu’il demandait au motif que le véhicule, affecté de vices cachés, qu’il lui avait confié en février 2024, n’était toujours pas réparé ;
Attendu que ces mises en demeure étant restées vaines, [X] [I] a attrait la SARL ALSACE AUTO LIVE devant la présente juridiction ;
Attendu que force est de constater qu’à ce jour, la présente juridiction ne dispose pas des éléments d’information, notamment s’agissant des vices qui seraient susceptibles d’affecter la voiture, objet du litige entre les parties, indispensables à la solution du litige ;
Qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer sur toutes les prétentions de [X] [I] et d’ordonner, avant dire plus amplement droit, la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite à titre subsidiaire;
Attendu qu’il appartiendra à [X] [I], dans l’intérêt de qui cette mesure sera réalisée, de supporter l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Qu’enfin il y a lieu de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— SURSOIT à statuer sur toutes les demandes de [X] [I]
— ORDONNE avant dire plus amplement droit une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder [U] [M], AMG EXPERTISE, [Adresse 6] ou à défaut, [E] [Y], CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE, [Adresse 3] qui reçoit pour mission, les parties présentes ou appelées :
* de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
* de se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule PEUGEOT 308 II SW 1.2 THP 130 immatriculé [Immatriculation 8], à savoir dans les locaux de la SARL ALSACE AUTO LIVE, [Adresse 2] à [Localité 7]
* de procéder à un examen minutieux dudit véhicule et de décrire son état
* de dire si le véhicule présente des défauts, dysfonctionnements ou dégradations qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminuent significativement l’usage ( dans ce cas préciser )
* dans l’affirmative :
° de décrire le ou lesdits défauts, dysfonctionnements ou dégradations, d’en rechercher la ou les origines et les causes
° de dire si ce ou ces défauts, dysfonctionnements ou dégradations étaient apparents au moment de la vente litigieuse et visibles, notamment pour un non professionnel
° de dire si le véhicule est réparable, et dans ce cas, de préciser la nature et le coût des travaux de réparation
* plus généralement, de faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige, à la détermination des responsabilités éventuellement encourues ainsi que des préjudices subis
— AUTORISE l’expert à entendre tout sachant à charge pour lui de transcrire ses déclarations
— L’AUTORISE en tant que de besoin à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne
— DIT qu’il devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport définitif au greffe, dans un délai de 4 mois suivant sa saisine
— FIXE à la somme de 1.300 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [X] [I] auprès de la Caisse des Dépôts dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation de l’expert
— PRECISE que [X] [I] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/
— RAPPELLE que l’expert doit, conformément aux dispositions de l’art. 282 du Code de Procédure Civile, adresser aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de sa demande de rémunération accompagnant le dépôt de son rapport
— DIT que les opérations d’expertise sont soumises au contrôle du magistrat spécialement désigné à cette fin au sein du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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