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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 févr. 2025, n° 24/09196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09196 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57II
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES,
[Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09196 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57II
Par exploit d’huissier du 24 septembre 2024, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner M. [Y] [C], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le paiement d’une somme de 6458,10€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date du commandement de payer pour la somme de 5665,37€, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience ;
— que soit précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer révisable et majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 10€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues;
— 800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 8145,85€ au terme de novembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais en l’absence de comparution du défendeur et en l’absence de reprise de paiement des loyers courants.
M. [C] cité en étude d’huissier, ne comparait pas, et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2024 inclus à hauteur de 8003,08€ ( 8316,44€ – 170,59€ – 142,77€ au titre des frais de poursuites) ;
Qu’il y a lieu de condamner M. [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 5665,37€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Qu’il y a lieu de préciser en outre que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et l’arriéré locatif étant en constante augmentation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 5665,37€ a été délivré le 17 avril 2024 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 30 mai 2024 et l’expulsion ordonnée ; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant le cas échéant être sollicité pour l’expulsion;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [C] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 30 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer du 17 avril 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 8003,08€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 pour la somme de 5665,37€ et à compter de la présente décision.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer révisable, majoré des charges.
CONDAMNE M. [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 30 mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 mai 2024 et dit que M. [Y] [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant
notamment l’appréhension du mobilier.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [C] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.
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