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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/00855 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00855 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVNN
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [K] – CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me EL HAMMOUTI (E0572)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée Me Sarah El Hammouti, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0572
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 5]
représentée par Mme [M] [A], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [B] [D], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Employée en qualité de femme de ménage par M. [P] [W], Mme [O] [Z] [E] a déclaré auprès de la [3] avoir été victime d’un accident du travail le 1er février 2022 à 10h30, alors qu’elle se trouvait au domicile de M. [W].
La déclaration d’accident remplie par l’intéressée mentionne qu’elle a été victime d’une « agression sexuelle » et plus précisément d’ « une proposition verbale d’acte sexuel et attouchement ». Il est précisé que l’accident a été constaté le 2 février 2022 tel que décrit par la victime.
L’intéressée a déposé une plainte au commissariat de [Localité 4] qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] [L] le 1er février 2022 constate une « anxiété » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2022 qui a été prolongé.
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a notifié à l’assurée sociale un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que la réalité d’un fait accidentel survenu le 1er février 2022 n’était pas établie.
Le 23 juin 2022, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête du 1er septembre 2022, Mme [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [E] a demandé au tribunal de reconnaître l’accident de travail survenu le 1er février 2022, de condamner la [3] à lui verser la somme de 660 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des pièces du dossier que l’assurée a déclaré avoir subi, le 1er février 2022 à 10 heures 30 au domicile de M. [W], qui l’emploie depuis 27 ans en qualité de femme de ménage, une agression sexuelle, celui-ci « s’étant approché par derrière et lui ayant mis la main au niveau de l’entrejambe ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [L] fait état d’une « anxiété » sans autre précision.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a indiqué que l’intéressée avait pleuré en raison de ses difficultés à retrouver des heures de travail pour compenser celles perdues suite à un licenciement et que, pour la consoler, il l’avait prise dans ses bras, « rien de plus ». Il conteste toute agression et soutient qu’il s’agit d’une méprise. Il rappelle qu’il va avoir 95 ans et qu’il “ne se reconnaît pas dans ces faits ». À l’enquêtrice, il précise que l’intéressée « était encore larmoyante sur l’escabeau . Je lui ai fait une tape amicale sur l’extérieur de son genou, je précise qu’elle portait un jean, je suis parti faire mes courses ».
Mme [W], qui vit au domicile de son père, qui n’a pas été témoin de la scène, a indiqué à l’enquêtrice qu’elle « avait du mal à y croire, que cela l’étonnait de son père ».
Mme [Z] [E] produit diverses attestations, dont celle de Mme [H] [N] du 2 mai 2022 qui indique que l’intéressée s’est présenté à son domicile le 1er février 2022 dans un état de choc, en pleurs et très angoissée, celle de Mme [U] [C] du 21 avril 2022, qui indique qu’elle s’est présentée à son domicile en état de choc, troublée et en pleurs ajoutant qu’un de ses employeurs aurait eu des mots et gestes déplacés à son égard, celle de [F] [E] , son fils, qui indique que sa mère est rentrée le 1er février 2022 au soir, après son travail, et qu’il a retrouvée « très affectée », celle de Mme [X] du 4 mai 2022 qui certifie avoir vu l’intéressée à son retour de chez son employeur, « très perturbée, en larmes et choquée après les agissements et propos à caractère sexuel de son employeur », celle de M. [J] du 6 mai 2022 qui indique que lors d’un repas amical, elle était encore « très stressée, blessée et angoissée suite aux faits qui se sont passés dans la journée du 1er février 2022 ».
Les témoignages produits par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En effet, la scène telle que décrite par Mme [E], qui est contredite par son employeur, se serait produite sans témoin.
Surtout, le procureur de la république, après audition de M. [S], a procédé au classement sans suite de la plainte déposée par celle-ci après son refus d’être confronté à lui.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les allégations de l’intéressée ne sont pas suffisantes et ne sont pas corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
Elle ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un tel fait au temps et au lieu du travail autrement que par ses allégations qui ne peuvent suffire pour établir la preuve d’un accident du travail.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident litigieux ne revêt pas le caractère d’un accident du travail et déboute Mme [Z] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal ayant considéré bien fondée la décision de la caisse, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [E], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [Z] [E] de ses demandes ;
— Condamne Mme [Z] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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