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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. MATERA c/ La S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53406 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7I
N° : 2
Assignation du :
07 Mai 2025
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. MATERA
[Adresse 5]
[Localité 6]
ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0725
DEFENDERESSE
La S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’acte d’assignation délivré par la société Matera le 7 mai 2025 à la société Cabinet Denis et Compagnie, aux fins de :
— Déclarer la société Matera, agissant en qualité de syndic del’immeuble situé [Adresse 2]) recevable en son action et le déclarer bien fondé en son assignation ;
— Ordonner à la société Cabinet Denis et Compagnie la transmission, à la société Matera, en qualité de nouveau syndic de l’immeuble situé [Adresse 3], des pièces suivantes :
— la situation de trésorerie ;
— les références des comptes bancaires du syndicat ;
— les coordonnées de la banque ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
— le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable ;
— l’état des comptes des copropriétaires ;
— l’état des comptes du syndicat après apurement et clôture,
sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société Cabinet Denis et Compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les observations soutenues à l’audience par la société Matera qui se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande de condamnation de la société Cabinet Denis et Compagnie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Vu les observations soutenues à l’audience par la société Cabinet Denis et Compagnie qui requiert le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société Matera a adressé plusieurs courriers recommandés à la société Cabinet Denis et Compagnie et que la société Matera n’a pu obtenir communication de l’ensemble des documents sollicités auprès de la société défenderesse qu’après avoir fait assigner cette dernière devant le juge des référés.
En conséquence, la société Cabinet Denis et Compagnie sera condamnée à la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Cabinet Denis et Compagnie ne permet d’écarter la demande de la société Matera formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à la société Matera du désistement de ses demandes principales ;
Condamnons la société Cabinet Denis et Compagnie à payer à la société Matera ès qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cabinet Denis et Compagnie aux des entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 8] le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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