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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2024, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. au capital de 537.052.368,00 € c/ SA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 MARS 2024
N° RG 23/01763 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYGL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA
DEMANDERESSES
S.A. au capital de 537.052.368,00 €, immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
SA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 avril 2021 (RG 21/56), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [F].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 décembre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société MAAF ASSURANCES pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2021 (RG 21/56),
Disons que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAAF ASSURANCES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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