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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 19 sept. 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTWZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/02472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTWZ
Copie executoire à :
— Me Carole AIROLDI-MARTIN (case)
— Me Jean-marc GOUAZE (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (67),
et de
Madame [J] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (56) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P] [X] et de Madame [J] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [J] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 121 400 euros, dont Monsieur [P] [X] doit s’acquitter pour une part de 83 000 euros par compensation avec la soulte de partage due par Madame [J] [C], et pour la part restante par versements fractionnés de 1 600 euros par mois pendant 24 mois ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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