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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPO2
N°MINUTE : 25/508
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [K] [L], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D’une part,
Et :
Société [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
Avec :
[8], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [G] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 01 octobre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2021, M. [K] [L], correspondant informatique pour le compte de la société [5], a adressé à son employeur un courrier aux termes duquel il explique avoir été victime le 14 septembre 2021 d’un accident du travail en raison d’une agression verbale subie devant témoins de la part de son manager, accident qu’il demande à son employeur de déclarer auprès de la [6] (ci-après [7]) du Hainaut.
Le 29 octobre 2021, la société [5] a formalisé auprès de la caisse une déclaration d’accident du travail indiquant les circonstances suivantes :
« Le salarié de retour d’arrêt maladie du 06 au 13 septembre était en salle de pause avant sa prise de poste. Le salarié déclare avoir été victime d’une agression verbale ayant eu un impact pour sa santé morale et physique ».
Le 6 décembre 2021, la Caisse a réceptionné un certificat médical initial établi le 15 septembre 2021 par le Docteur [J] [C] faisant état de : « Troubles anxio- dépressifs majeurs (affirmatif suite au harcèlement verbal au travail) ».
L’état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables au 07 août 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3%.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2024, M. [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025 après une remise.
En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de son mémoire, M. [K] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail du 14 septembre 2021 dont [K] [S] a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de permettre d’évaluer tous les chefs de préjudices que la victime [K] [L] présente tant énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Ordonner la diffusion pour une durée de 2 semaines d’une publication judiciaire de la décision dans la presse écrite (Voix du Nord, Le monde et sur la page [11] de la société [5]) faisant alors office de peine complémentaire ;
Octroyer le payement :
— 120 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
— 40 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— 15 000 euros au titre de manque de formation professionnelle et adaptation au poste du travail de correspondant informatique ;
— 6 840 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire (25 euros/ jour à compter de la date de l’AT et jusqu’à la guérison établie par le médecin de l’assurance maladie)
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de reconnaissance de l’AT par la [8] en date du 21 juin 2021 ;
Ordonner une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident du 14 septembre 2021;
Prononcer qu’en conséquence, l’action en recherche de faute inexcusable est sans objet ;
Débouter M. [L] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies,
Prononcer l’absence de faute inexcusable de la société [5] ;
Débouter en conséquence M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [L];
Débouter M. [L] de sa demande de provision ;
Ordonner à la Caisse de faire l’avance des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert ou encore provision sur indemnisation).
En tout état de cause :
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [5] ;
Condamner M. [L] aux dépens ;
Débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société [5] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de toute autre demande.
Débouter la [7] de l’action récursoire à l’encontre de la société [5], celle-ci bénéficiant de la décision initiale de refus de prise en charge.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la Caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [5] au paiement des sommes dont la Caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 1er août 2025, a été prorogé au 1er octobre suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les pièces transmises par le demandeur après la clôture des débats seront écartées.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (…) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle y ait participé, peu important que d’autres fautes, en ce compris celles de la victime ou d’un tiers, y aient également contribué.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, M. [K] [L] expose avoir été victime d’une agression verbale sur son lieu de travail le 14 septembre 2021 de la part de [E] [N] et en présence de deux témoins. Il fait valoir que le même jour, la Direction a décidé de l’envoyer en formation habilitation électrique malgré son état d’énervement consécutif à son altercation. Il expose avoir subi un choc émotionnel constituant une faute inexcusable.
Il convient de relever qu’à la suite d’une procédure devant l’Ordre des médecins en date du 06 avril 2023, le Docteur [J] [C], a rédigé une attestation rectificative par laquelle elle indique : " le certificat médical pour accident du travail/maladie professionnelle établi le 15/09/2021 pour M. [K] [L] dans lequel est mentionnée la constatation suivante « troubles anxio-depressif majeur (affirmatif suite à un harcèlement verbal au travail » doit être modifié en « troubles anxio-dépressifs ». Je reconnais qu’en tant que médecin, n’ayant rien constaté personnellement, je ne peux pas affirmer que l’imputabilité de l’état de santé de mon patient soit liée à son travail ".
En réplique, la société [5] conteste l’existence d’une faute inexcusable. Elle fait valoir que l’employeur ne pouvait savoir qu’il y aurait un incident entre les deux salariés. Elle considère avoir immédiatement réagi en indiquant le jour même à M. [N] que ses propos n’étaient pas acceptables et en sanctionnant ce dernier.
Il ressort des éléments versés au débat qu’une enquête interne a été aussitôt diligentée par la société. Entendu, M. [A] [H], superviseur du contexte [4], indique avoir été témoin le 14 septembre 2021 de ce que [E] [N], manager, en apercevant M. [K] [O], l’a interpellé pour lui demander un stick pour la TV : " ça pouvait être perçu comme un ordre managérial. (…) [K] semblait tombé des nues, de cette façon directive et agressive de demander quelque chose. [K], il bégayait et était éberlué ".
[M] [F], gestionnaire outils ([10]), également témoin, a indiqué : " (…) Au moment de repartir, [E] est arrivé et s’est de suite exclamé : « Ah t’es enfin là, j’ai besoin de sticks ». Il m’a paru assez agressif « dans son naturel et bourru ». Il l’a regardé et s’est approché de [K]. [K] a répondu « ben oui, je vais venir ». [K] a écarté le sujet assez rapidement. [K] semblait en fuite sur la confrontation avec [E], il est parti s’attabler avec [A] et [P].
Du coup, j’ai regardé [E] et il m’a dit « il faut vraiment que ça bouge, il m’énerve, je vais le claquer ».
[P] [B], référent assistance Utilisateurs du contexte [4], également témoin a déclaré : " (…) La journée avec [A] débute toujours avec un café à la Tisanerie avant de démarrer notre journée de travail. [K] discute avec moi et [A]. [M] étaient présents. [E] arrive sur le groupe attablé et dit « J’ai besoin de sticks pour la visite ». [K] lui a répondu « Oui, mais il me faut un mail ». [E] signifie l’urgence de la demande en émettant un ordre directif à [K] (tout de suite, maintenant, pression). [U] est arrivé et a dit " oui, il les faut car la visite est dans deux heures. (…) Pour moi, ce n’est pas du harcèlement, c’est complexe pour moi, c’est la vision d’une personne. C’est plutôt que les propos ne sont pas appropriés. C’est le sentiment d’agression qui a eu pour effet une réponse direct de [K]. [E], il faut qu’il mette les formes, surtout avec [K], il est susceptible ".
S’il n’est pas contesté que le 14 septembre 2021 a eu lieu une altercation entre M. [K] [L] et son manager, lequel a pu faire preuve d’agressivité à son égard, il est établi que M. [L] n’a jamais sollicité le bureau [9] pour des faits précédents avec ce dernier. Selon les conclusions du [9], les propos inappropriés de M. [N] et ressentis comme une agression ont été prononcés sans qu’ils constituent un fait de harcèlement (procès-verbal CSE – Réunions du 1er octobre 2021, p. 17).
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir anticipé l’altercation qui a eu lieu entre deux salariés dès lors qu’aucun précédent n’avait été porté à sa connaissance.
De surcroît, par un courrier du 11 janvier 2023 adressé à la [8], l’inspection du travail a indiqué : " Nos services ont effectivement fait diligence sur d’éventuels faits de discriminations diverses et de harcèlement moral, dénoncés par M. [L], depuis 2020.
Nos conclusions ont été que si un mal-être au travail a effectivement été ressenti par M. [L], ni les contrôles de nos services, ni l’enquête dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement, ni les enquêtes effectuées par le [9] n’ont conclu à l’existence d’une situation de harcèlement moral/ discrimination dont il aurait été victime ".
Compte tenu de ce qui précède, M. [K] [L] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger que la société [5] avait ou aurait dû avoir de sorte qu’il ne peut, par voie de conséquence, lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Cette seule constatation suffit à exclure la reconnaissance de toute faute inexcusable.
En tout état de cause, il ressort des éléments versés au débat que la société [5] a aussitôt pris les mesures de protection immédiates en éloignant le manager avec qui le requérant a eu une altercation verbale, en lui demandant de ne plus le solliciter et en le sanctionnant (pièce n°8 de la demanderesse).
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas réunis, la responsabilité de la société [5] ne peut être mise en cause.
Le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter M. [K] [L] de sa demande formulée au titre de l’article susvisé.
Partie succombante, il sera condamné à verser à la société [5] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article susvisé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens ;
Condamne M. [K] [L] à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPO2
N° MINUTE : 25/508
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