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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 mars 2026, n° 25/10037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CONCORDE GESTION-M. [ L ] [ Z ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10037 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYK
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONCORDE GESTION-M. [L] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10037 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYK
Aux termes d’une requête reçue le 30 octobre 2025, Madame [J] [U] a fait convoquer la SAS CONCORDE GESTION représentée par Monsieur [K] [Y] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4950 € à titre d’indemnisation pour trop-perçu de loyers absence de chauffage de novembre 2024 à septembre 2025. Elle a ajouté que les lieux loués comportaient des infiltrations, des moisissures qu’elle a indubitablement subi un préjudice moral justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
En l’espèce, force est de constater que Madame [J] [U] a dirigé sa procédure à la seule encontre de la SAS CONCORDE GESTION représentée par Monsieur [K] [Y] [Z] laquelle n’est que le mandataire du bailleur à savoir la SCI M. T.N Monsieur [B] [Adresse 3].
Il s’ensuit que la demande de Madame [J] [U] non dirigée à l’encontre du bailleur mais envers son mandataire est irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [J] [U] .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort
Juge irrecevable l’action engagée par Madame [J] [U] à l’encontre de la SAS CONCORDE GESTION représentée par Monsieur [K] [Y] [Z] et non envers le bailleur.
La condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 16 mars 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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