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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06932 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ4W
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEURS
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne Sophie CHEVILLARD BUISSON, avocat de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 441
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. COFIDIM, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°388 867 426,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FARGUES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 138 et Me Géraldine MELIN, avocat plaidant de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au Barreau de COMPIEGNE
ACTE INITIAL DU 01 Décembre 2025
reçu au greffe le 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me [Localité 4] [Localité 5]
Copie certifiée conforme à : Me [Localité 6] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V] (ci-après les consorts [S] [V]), d’une part et la société COFIDIM d’autre part, s’opposent dans le cadre d’un litige relatif à la construction d’une maison d’habitation.
Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné la société COFIDIM à procéder aux travaux de levée des réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 20 mai 2020 et dans la sommation de faire du 26 novembre 2020 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée le 1er décembre 2021 à la société COFIDIM.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Liquidé à la somme de 9.000 euros le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2021,Condamné la société COFIDIM au paiement de la somme de 9.000 euros au profit de Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V],Assorti l’obligation de la société COFIDIM de réaliser les travaux de reprise résultant de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021 d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision par le greffe, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,Condamné la société COFIDIM à verser à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, notifié le jour même aux parties, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 septembre 2022 à la somme de 3.000 euros arrêtée à la date du présent jugement, Condamné la société COFIDIM à payer cette somme de 3.000 euros à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Assortit l’obligation de la société COFIDIM de réaliser les travaux de reprise résultant de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021 d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, Condamné la société COFIDIM à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
Liquidé l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 novembre 2023 à la somme de 3.000 euros arrêtée à la date du présent jugement,Condamné la société COFIDIM à payer cette somme de 3.000 euros à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Assorti l’obligation de la société COFIDIM de réaliser les travaux de reprise résultant de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2021 d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,Débouté Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V] de leur demande de condamnation de la société COFIDIM pour résistance abusive,Condamné la société COFIDIM à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,Condamné la société COFIDIM aux entiers dépens,Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par acte en date du 1er décembre 2025, Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V] ont à nouveau assigné la société COFIDIM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
A l’audience, Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V] maintiennent leurs demandes contenues dans leur assignation aux fins de :
Condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive ordonnée par le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 3],Condamner la société COFIDIM à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société COFIDIM aux dépens comprenant ceux de l’exécution,Rappeler que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société COFIDIM demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [M] [S] et Madame [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de Maître Frédérique FARGUES, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
Les consorts [S] [V] indiquent que la situation n’a pas évolué depuis la précédente instance ayant donné lieu à la décision du 17 janvier 2025. Ils rappellent les réserves suivantes :
Réserve n°2 : Reprise du faïençage de l’enduit extérieur : l’enduit de façade continue de se dégrader, des morceaux entiers se détachent et menacent de tomber, des coulures plus claires sont apparentes sur plusieurs pignons de la maison. La teinte posée ne correspond pas à ce qui a été déposée sur le permis de construire accordé en Mairie et validé lors de la mise au point technique (MAP).Réserve n°3 : Un montant de porte RDC : montant de la porte du placard sous escalier endommagé.Réserve n°4 : Manque une clé de porte intérieure.Réserve n°9 : Au rez-de-chaussée, absence de plancher chauffant au niveau de la cuisine, à proximité des meubles et sous le plan bar.Réserve n°12 : Porte fenêtre coulissante de la salle à manger : volet roulant qui claque sur toute sa course à l’ouverture et à la fermeture, jusqu’à la butée finaleRéserve n°14 : Rebord de fenêtre de la cuisine (sud) fissuré.Réserve n°15 : [Localité 7] à galandages de la chambre 4 (suite parentale) : espace entre les montants de l’encadrement (montants mal alignés), absence de rail de guidage (les portes chancellent), absence de bande de brosse côté dressing, un bouton se détache. Malgré l’intervention le 19 juillet 2023, la coquille de la porte frotte toujours sur le joint à laine à cause de la cloison et dormant non alignés. Réserve n°24 : VMC dans le dressing : extracteur d’air manquant. Les consorts [S] [V] attendent un plan pieuvre corrigé. Réserve n°28 : Réglages des portes intérieures à prévoir, portes ne tiennent pas en position ouverte ou sont difficiles à fermer.
A l’audience, ils ont indiqué avoir saisi le juge du fond. Au titre de l’astreinte ils réclament la somme de 6.000 euros.
En réponse, la société COFIDIM rappelle que par jugement du 2 septembre 2022, le juge de l’exécution a fait droit à son argumentation sur les désordres 9, 12, 14 et 15 et qu’il ne peut plus être fait de demandes à ce titre. Elle reconnait des réserves s’agissant des points 2, 3, 4, 16 et 24. Elle reprend ces efforts pour lever les réserves. Elle conteste s’agissant du point n°2 que la teinte posée ne soit pas conforme à celle mentionnée. Elle dit, comme lors des instances précédentes, qu’elle a remis la clé s’agissant de la réserve n°4. Elle déclare être intervenue sur la réserve n°15 et qu’il ne reste qu’une dégradation de peinture qui serait faite par les maitres d’ouvrage après l’intervention. Enfin, sur le point n°24, elle estime que les travaux ne sont pas réalisables. Elle reconnait les réserves n°3, 12, 16 et 28. Elle se défend en raison de difficultés d’approvisionnement et de l’attitude des maitres de l’ouvrage l’empêchant de reprendre les réserves. La société estime qu’il s’agit pour les demandeurs de récupérer des sommes d’argent alors que l’astreinte a précédemment été liquidée et qu’ils ont conservé 5% du prix de vente ce qui devrait leur permettre de réaliser eux-mêmes les travaux. A l’audience, elle a pu ajouter que la levée des réserves n’était pas sa priorité.
En l’espèce, le bordereau de communication de pièces de la société COFIDIM ne comporte aucune pièce postérieure à la dernière instance pour attester d’une évolution dans la levée des réserves. Ainsi, il ressort du seul bordereau que la précédente décision du juge de l’exécution n’a pas été exécuté. Les pièces n°19 et 20 de la société COFIDIM ne sont pas produites malgré une mention sur le bordereau. Dans sa précédente décision, le juge de l’exécution a exclu de l’astreinte initiale les réserves n°9, 12, 14, 15 et 23. Il restait les réserves suivantes et la société COFIDIM ne rapporte ni la preuve de la réalisation d’une intervention, ni de la suppression de l’astreinte s’agissant de réserve impossible à lever :
Réserve n°2 : Reprise du faïençage de l’enduit extérieur : l’enduit de façade continue de se dégrader, des morceaux entiers se détachent et menacent de tomber, des coulures plus claires sont apparentes sur plusieurs pignons de la maison. La teinte posée ne correspond pas à ce qui a été déposée sur le permis de construire accordé en Mairie et validé lors de la mise au point technique (MAP).Réserve n°3 : Un montant de porte RDC : montant de la porte du placard sous escalier endommagé.Réserve n°4 : Manque une clé de porte intérieure.Réserve n°24 : VMC dans le dressing : extracteur d’air manquant. Réserve n°28 : Réglages des portes intérieures à prévoir, portes ne tiennent pas en position ouverte ou sont difficiles à fermer.
Or, la société COFIDIM ne peut se borner à énoncer qu’il n’y a pas de réserve, par exemple concernant la teinte de l’enduit ou l’absence clé, ou que les travaux sont impossibles concernant la VMC. Ces éléments tentent de remettre en cause le titre exécutoire sur lequel l’astreinte est fondée.
En conséquence il convient de constater le retard dans l’exécution de certains chefs de condamnation, et l’inexécution non justifiée de certains autres chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
La décision du juge de l’exécution du 17 janvier 2025 ayant été signifiée le 29 janvier 2025, la société COFIDIM disposait d’un délai de trois mois pour l’exécuter. Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte à 100 euros x 60 jours = 6.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Les consorts [V] [S] font état de leur préjudice consistant en la nécessité de saisir le juge de manière successive. Ils sollicitent la somme de 5.000 euros.
La société COFIDIM se borne à répondre qu’elle est intervenue à plusieurs reprises et reconnait une exécution partielle de ses obligations.
En l’espèce, force est de constater que la dernière décision du juge de l’exécution n’a eu aucune incidence sur le comportement du débiteur de l’obligation ce qui caractérise la résistance abusive. La société COFIDIM sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice ainsi poursuivi.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société COFIDIM, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [L] [V] et Monsieur [M] [S] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 janvier 2025 à la somme de 6.000 euros arrêtée au 10 avril 2026 ;
CONDAMNE la société COFIDIM à payer cette somme de 6.000 euros à Madame [L] [V] et Monsieur [M] [S], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Madame [L] [V] et Monsieur [M] [S], la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Madame [L] [V] et Monsieur [M] [S], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société COFIDIM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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