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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 mars 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01605
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHTE
Minute n° 215/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sarah ZIMMERMANN – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 20 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
Ordonnance du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
RCS 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [O] [W] épouse [B], propriétaire indivise de la maison située [Adresse 32] à [Localité 30] et domiciliée à la même adresse, parcelle [Cadastre 10]
[Adresse 33]
non comparante et non représentée
Monsieur [R] [Y] [B], propriétaire indivis de la maison située [Adresse 32] à [Localité 30] et domicilié à la même adresse, parcelle [Cadastre 10]
[Adresse 33]
non comparant et non représenté
Monsieur [HU] [F] [V], propriétaire usufruitier de la maison située [Adresse 26]
[Adresse 24]
non comparant et non représenté
Madame [XZ] [V], nue-propriétaire de la maison située [Adresse 26]
[Adresse 24]
non comparante et non représentée
Madame [RM] [V], nue-propriétaire de la maison située [Adresse 26]
[Adresse 11]
non comparante et non représentée
Madame [I] [C], propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 19]
[Adresse 20]
non comparante et non représentée
Madame [P] [U], propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 19]
[Adresse 20]
comparante
S.C.I. BIDOUMUMU, RCS 919 544 114, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 20]
non comparante et non représentée
Monsieur [H] [E], propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 25]
non comparant et non représentée
Madame [X] [M], propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
Monsieur [K] [N], propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparant et non représentée
Madame [Z] [A], propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 22]
non comparante et non représentée
S.C.I. DHS, RCS 402 254 601, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 27]
non comparante et non représentée
Syndic. de copro. [Adresse 4], représenté par son syndic la Société IMMOVAL, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
représentée par Mme [P] [U]
S.A.R.L. AA+, dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 35]
non comparante et non représentée
Société VAN [T] KAREL (AMIUM CONSEIL), RCS [Localité 43] 891 856 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
non comparante et non représentée
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS 790 182 786 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 23]
non comparante et non représentée
S.A.S. DYNAMI(X) INGENIERIE, RCS [Localité 43] 817 493 760, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 34]
[Localité 30]
non comparante et non représentée
S.A. FONDASOL, RCS 582 621 561 dont le siège social est [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
EUROMETROPOLE DE [Localité 43], Service de l’Eau et de l’Assainissement, voirier, représentée par son Président en exercicie
[Adresse 39]
[Localité 29]
non comparante et non représentée
S.A. RESEAU GDS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
non comparante et non représentée
S.A. [Localité 43] ELECTRICITE RESEAUX, RCS [Localité 43] 823 982 954, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Localité 31]
non comparante et non représentée
S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 37]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes délivrés les 20, 24 et 30 décembre 2024 ainsi que les 6,7, 8 et 9 janvier 2025, la Sa Bouygues Immobilier a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg les défendeurs désignés en en-tête, afin de voir désigner un expert, à l’effet de constater avant l’exécution de l’opération immobilière qu’elle entreprend au [Adresse 36], l’état actuel de la propriété de tous les riverains afin de prévenir la solution de tout litige éventuel en cas de désordres.
À l’audience du 25 février 2025, Mme [P] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ont comparu afin d’être informés de la procédure. La Sa Bouygues Immobilier s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Les autres parties, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, selon arrêté portant permis de construire du 06 avril 2023, transféré au profit de la Sa Bouygues Immobilier en date du 03 décembre 2024, la demanderesse va entreprendre des travaux de construction d’un immeuble au [Adresse 36]. Ces travaux sont susceptibles d’impacter les immeubles alentours.
Elle justifie ainsi suffisamment d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige et que l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Sa Bouygues Immobilier qui fera également l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise préventive,
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [EN] [L]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Port. : 06.10.75.68.51
Mèl : [Courriel 40]
ou à défaut,
[D] [G] [S]
[Adresse 17]
[Localité 30]
Port. : 06.81.67.14.11
Mèl : [Courriel 41]
Avec mission de :
1°- prendre connaissance du projet envisagé par la Sa Bouygues Immobilier, et se faire remettre tous les documents utiles à la mission,
2°- visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartenant aux défendeurs et avant le démarrage du chantier, relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier, photographies (ou tout autre moyen ou support) à l’appui, vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
3°- recueillir toutes observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
4° dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence de constater de réels dangers, de procéder à la mise en place ou à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de,
5° dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
6° plus généralement, indiquer dans le rapport tous les éléments pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par la Sa Bouygues Immobilier ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses et les évaluer,
7° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre un avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations.
8°/ plus généralement donner toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
RAPPELONS à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
RAPPELONS que la mission de l’expert prendra fin avec le début des travaux dans la perspective desquels le référé-préventif a été introduit et qu’il n’appartient pas à l’expert de suivre l’exécution de ces travaux ;
DISONS que Sa Bouygues Immobilier versera une consignation de quatre mille euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que la première réunion d’expertise se tiendra sur les lieux le jour et à l’heure convenu par l’expert ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à cette première réunion ;
DISONS que les visites des biens concernés débuteront le jour même ;
CONDAMNONS la Sa Bouygues Immobilier aux dépens ;
REJETONS toute autre demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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